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17/07/2015 | FRANCE | N°15BX00920

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2015, 15BX00920


Vu la requête enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par la Scp Artur-Bonneau-Caliot ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403164 du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre

au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivan...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par la Scp Artur-Bonneau-Caliot ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403164 du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien qui, selon ses dires, serait entré en France en 2006 où il se serait maintenu en permanence, a fait l'objet d'un premier refus de séjour en 2008 ; qu'il a déposé en avril 2014 une demande de titre " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2014 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que l'arrêté attaqué contient l'exposé des motifs de droit et des considérations de fait relatifs à la situation de M.A..., sur lesquels le préfet des Deux-Sèvres a fondé sa décision; que la motivation de l'arrêté révèle que le préfet a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé, et ne saurait par suite être regardée comme stéréotypée ; que l'erreur de droit ou d'appréciation dont ces motifs seraient entachés a trait au bien-fondé de la décision, et ne peut utilement être invoquée à l'encontre de sa régularité; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b) et du d) de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M. A...soutient vivre en France depuis 2006, les pièces qu'il produit portent sur des dates trop espacées pour établir la réalité d'une présence continue depuis cette date ; que s'il a déclaré vivre en concubinage depuis janvier 2012, les pièces produites sont insuffisantes pour l'établir, les attestations, discordantes, établies par des tiers étant dépourvues de valeur probante ; que le PACS souscrit en 2013 avec sa concubine est, à la date de la décision litigieuse, très récent ; que la reprise de la vie commune avec sa concubine est postérieure à la décision litigieuse ; que M. A...n'établit pas l'existence et l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec la partie de sa famille présente en France ; que son insertion professionnelle se limite à une courte mission d'intérim du 7 juillet 2014 au 01 août 2014 ; que les promesses d'embauche qu'il produit ne pallient pas l'absence de contrat de travail visé par l'administration ; que s'il soutient qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette seule circonstance ne saurait lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ; qu'il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

5. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012, dépourvue de valeur réglementaire ;

6. Considérant que les éléments de la vie personnelle et familiale de M. A...ne constituent pas des circonstances exceptionnelles au sens et pour l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit par suite être écarté ;

7. Considérant que l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, et au vu des éléments mentionnés plus haut, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que ce moyen doit être écarté ;

8. Considérant qu'un étranger à qui un titre de séjour est refusé ne peut se maintenir sur le territoire français ; que le préfet a examiné les conséquences sur la situation personnelle de M. A... des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que le moyen tiré de la situation de compétence liée dans laquelle le préfet aurait cru se trouver doit par suite être écarté ;

9. Considérant qu'eu égard à la situation de M. A...en France, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

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N° 15BX00920


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00920
Date de la décision : 17/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-17;15bx00920 ?
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