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06/10/2015 | FRANCE | N°13BX03492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 13BX03492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner l'établissement français du sang (EFS) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Les Abymes à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1200401 du 23 octobre 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre, qui avait mis en cause, comme il se devait, l'office nation

al d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), a rejeté la demande de MmeB....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D..., épouse B...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner l'établissement français du sang (EFS) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Les Abymes à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de sa contamination par le virus de l'hépatite C.

Par un jugement n° 1200401 du 23 octobre 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre, qui avait mis en cause, comme il se devait, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), a rejeté la demande de MmeB....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2013, et par un second mémoire, enregistré le 28 juillet 2014, présentés par MeA..., Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 octobre 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre ;

2°) de décider qu'il sera procédé à une expertise en vue de rechercher un lien entre l'hépatite C dont elle est atteinte et une transfusion effectuée en 1985 au CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes, de donner tous éléments sur une éventuelle absence de dépistage fautive de la contamination des produits de transfusion, ainsi que sur l'évaluation des différents préjudices résultant de l'hépatite dont elle demeure affectée du fait de sa contamination ;

3°) de lui accorder, à titre de provision, la somme de 300 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant l'office national d'indemnisation des accidents médicaux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...est atteinte d'une hépatite C qui a été diagnostiquée en 2007. Elle estime qu'elle a été contaminée par le virus de l'hépatite C (VHC) par une transfusion sanguine pratiquée à l'occasion d'une des interventions chirurgicales qu'elle a subies en 1985 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Les Abymes. Pensant pouvoir bénéficier de la présomption légale de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé et se prévalant de ce que le CHU n'était plus en mesure de produire son dossier médical, elle a demandé, le 17 avril 2012, au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner cet établissement hospitalier et l'établissement français du sang (EFS) à lui verser une indemnité provisionnelle de 300 000 euros.

2. Le tribunal administratif de Basse-Terre a communiqué la demande à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), qui est substitué à l'EFS depuis le 1er juin 2010 pour l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de contaminations par le VHC causées par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Il a rejeté la demande de Mme B...par jugement du 23 octobre 2013. Mme B...relève appel de ce jugement et demande qu'il soit procédé à une expertise en vue notamment de rechercher un lien entre l'hépatite C dont elle est atteinte et une transfusion effectuée en 1985 au CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes et qu'une provision de 300 000 euros lui soit accordée.

3. La présomption légale instituée par les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne s'applique qu'à la relation de cause à effet entre une transfusion et la contamination par le VHC ultérieurement constatée et ne concerne pas l'existence même de la transfusion soupçonnée d'avoir causé cette contamination. Il incombe donc au demandeur d'établir l'existence de la transfusion qu'il prétend avoir subie selon les règles de droit commun gouvernant la charge de la preuve devant le juge administratif. Cette preuve peut-être apportée par tout moyen et est susceptible de résulter, notamment dans l'hypothèse où les archives de l'hôpital ou du centre de transfusion sanguine ont disparu, de témoignages et d'indices concordants.

4. En l'espèce, Mme B...soutient qu'elle a été contaminée par le VHC par une transfusion sanguine pratiquée à l'occasion d'une des interventions chirurgicales qu'elle a subies au CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes en 1985. Il est constant que les archives de l'hôpital et du centre de transfusion sanguine couvrant cette année ont disparu. Il incombe donc à Mme B...de rapporter la preuve de l'existence de la transfusion qu'elle prétend avoir subie par tout moyen et notamment par des témoignages et indices concordants.

5. Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Basse-Terre, Mme B...est seulement en mesure de faire état d'une intervention chirurgicale, le 9 octobre 1985, mais ne produit pas d'éléments susceptibles d'établir qu'elle aurait alors reçu une transfusion sanguine. De même, comme l'a également relevé à bon droit le tribunal administratif, la lettre, datée du 17 avril 2009 émanant d'un médecin d'un autre établissement hospitalier, relative à une transfusion sanguine à l'occasion d'une hystérectomie totale en 1985, ne constitue pas à elle seule un élément de preuve suffisant. Ainsi les éléments versés au dossier ne constituent pas des indices concordants permettant d'établir, 22 ans après les faits, que Mme B...aurait effectivement reçu des transfusions sanguines lors d'interventions qui auraient été pratiquées en 1985 au centre hospitalier de Pointe à Pitre. Par suite, faute d'établir la réalité des transfusions qu'elle affirme avoir subies, Mme B...ne peut se prévaloir de la présomption légale instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête par le CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes ni de faire procéder à l'expertise demandée, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 octobre 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...D..., épouseB..., au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre/Les Abymes et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM).

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N° 13BX03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03492
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : LAUG CAROLL

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;13bx03492 ?
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