Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions de l'Aéroport de Martinique Aimé-Césaire (SAMAC) a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France la condamnation de la SARL ANCO à lui verser une indemnité en réparation des désordres apparus postérieurement à la réception des travaux de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Fort-de-France.
Par jugement n° 0600678 du 28 février 2013, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné la SARL ANCO, solidairement avec d'autres constructeurs, au versement d'une indemnité de 416 046,98 euros.
Par arrêt n° 13BX01002, 13BX01172 du 18 décembre 2014, la cour, statuant sur les appels, qu'elle a joints, de la SARL ANCO et de la SAMAC, a réformé le jugement du 28 février 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France, en portant de 194 432 euros à 207 177 euros TTC le montant de la somme mise à la charge des constructeurs en réparation des désordres affectant le dallage de l'aérogare.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2015, présentée par MeC..., la SARL ANCO, représentée par son gérant en exercice, demande à la cour :
1°) de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 13BX01002, 13 BX01172 du 18 décembre 2014.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015 :
- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de Me A...B..., représentant la société Aéroports de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, toute partie intéressée peut demander à la cour la rectification d'un arrêt qu'elle a rendu, lorsque celui-ci est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire.
2. La SARL ANCO demande à la cour de rectifier son arrêt du 18 décembre 2014. Par celui-ci, la cour a rejeté l'appel formé par la SARL ANCO contre le jugement du 28 février 2013 du tribunal administratif de Fort-de-France qui l'a condamnée à verser au maître de l'ouvrage, solidairement avec d'autres constructeurs, une indemnité en réparation des désordres apparus postérieurement à la réception des travaux de la nouvelle aérogare de l'aéroport de Fort-de-France. Statuant sur l'appel du maître de l'ouvrage, la société par actions de l'Aéroport de Martinique Aimé-Césaire (SAMAC), la cour a, par ce même arrêt, réformé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France, en portant de 194 432 euros à 207 177 euros TTC le montant de la somme mise à la charge des constructeurs en réparation des désordres affectant le dallage de l'aérogare.
3. Pour demander cette rectification, la SARL ANCO soutient que la cour a commis une double erreur en estimant, d'une part, que sa responsabilité était engagée du fait des désordres affectant les dallages de l'aérogare et qui résultaient d'un défaut des plans d'exécution, alors que sa mission propre au titre du contrôle technique exercé conjointement avec un autre bureau de contrôle se limitait au contrôle de la bonne exécution des travaux et, d'autre part, que les dallages constituaient des éléments d'équipement non dissociables du corps de l'ouvrage.
4. En réalité, la SARL ANCO reproche ainsi à l'arrêt d'avoir fait une inexacte application des principes régissant la garantie décennale des constructeurs. Les erreurs qu'elle invoque ne présenteraient pas, à les supposer établies, le caractère d'erreurs matérielles qui peuvent être rectifiées en application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Ses conclusions ayant cet objet ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner, en application de cet article, la SARL ANCO à verser à la SAMAC, au GIE CETEN-APAVE et à la société ADP la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de la SARL ANCO est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAMAC, du GIE CETEN-APAVE et de la société ADP tendant à l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ANCO, à la société par actions de l'aéroport de Martinique Aimé Césaire (SAMAC), à la société ETPO, à la société COMABAT, au GIE CETEN APAVE International et à la société Aéroports de Paris (ADP).
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N° 15BX00110