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06/10/2015 | FRANCE | N°15BX00704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 15BX00704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1402494 du 10 décembre 2014 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requ

ête, enregistrée le 25 février 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Par un jugement n° 1402494 du 10 décembre 2014 le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 10 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 du préfet de la Charente-Maritime ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil, MeD..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henri Philip de Laborie a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité nigérienne, interjette appel du jugement n° 1402494 du 10 décembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Charente-Maritime en date du 6 mars 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le 8 mars 2012. En vertu de l'article 1 de cet arrêté, cette délégation concernait tous actes, correspondances et décisions à l'exception des actes : " pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, - des arrêtés de conflit,- de la réquisition du comptable " parmi lesquels ne figurent pas les refus de titre de séjour et les mesures d'éloignement .Ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient, dès lors, légalement compétence au secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime pour signer l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ;

3. En second lieu, l'arrêté en litige, après avoir visé les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) dont notamment l'article L. 211-2, 1°, L. 313-11, 4°, L. 313-11, 7°, L. 313-14, L. 511-I et L. 742-7, mentionne que M. A..., de nationalité nigérienne, né le 26 décembre 1975, est entré irrégulièrement en France le 15 août 2012, et a déposé une demande d'asile rejetée le 27 mars 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (l'OFPRA), notifiée le 31 mars 2014, qu'il n'a pas fait appel de cette décision auprès de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) et qu'il s'est marié le 25 mai 2013 avec MmeC..., ressortissante française. Cet arrêté précise que : " (...) M. A... n'apporte pas la preuve de motifs exceptionnels suffisants pour justifier une admission exceptionnelle au séjour donnant lieu à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou la mention "vie privée et familiale" (...) la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) M. A...n'entre pas dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 313-11, 4° du code précité (CESEDA) (...) M. A...entré irrégulièrement en France ne peut obtenir le bénéfice des dispositions dérogatoires prévues à l'article L. 211-2-1 du CESEDA (...) l'intéressé ne justifie pas avoir des liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables en France où (il) ne séjourne que depuis le 15 août 2012 tel que prévu à l'article L. 313-11, 7° du code précité (...) l'intéressé n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code précité " . L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 manque en fait. Pour les mêmes motifs, doit être également écarté le moyen tiré de ce que le préfet de la Charente-Maritime n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A...avant de prendre l'arrêté contesté ;

4. En troisième lieu, M.A..., étant marié à une ressortissante française, à la date de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans la catégorie des étrangers susceptibles de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Dès lors, alors même que faute de justification d'une entrée régulière sur le territoire français, il ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 211-2-1 et L. 313-11, 4° du même code, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code. Par suite, ne peut qu'être écarté le moyen que la décision lui refusant un titre de séjour méconnaîtrait ces dispositions.

5. En quatrième lieu, au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 juin 2014, M. A...se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis le 25 mai 2013, de sa bonne intégration et de ce que son épouse et lui-même sont engagés dans une démarche de procréation médicalement assistée qu'il leur serait difficile de poursuivre dans l'hypothèse de son départ au Nigeria. Toutefois, le requérant, entré en France, irrégulièrement le 15 août 2012 et dont le mariage et la communauté de vie concomitante avec MmeC..., ressortissante française, étaient récents à la date de l'arrêté contesté, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-sept ans, et où il lui sera loisible de solliciter, si il s'y croit fondé, un visa de long séjour afin de revenir régulièrement en France. S'il fait valoir que son épouse et lui-même sont engagés dans une démarche de procréation médicalement assistée qu'il leur serait difficile de poursuivre dans l'hypothèse de son retour au Nigeria, le requérant se borne cependant à produire à l'appui de ses dires deux certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté attaqué, qui n'établissent toutefois pas qu'un tel protocole serait actuellement en cours. En tout état de cause, à la date de l'arrêté attaqué, le couple ne justifie que d'une unique consultation au centre PMA de La Rochelle. Dans ces conditions, et alors même que M. A...tenterait de fonder une famille avec son épouse, le préfet de la Charente-Maritime, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée par décision du 27 mars 2014 de l'OFPRA et que l'intéressé ne s'est pas pourvu à l'encontre de cette décision devant la CNDA. Si le requérant fait valoir qu'alors qu'il participait en 2011 à la gestion des biens immobiliers de la commune de Ukhorumi, il a été victime de violences et confronté à des heurts interconfessionnelles le contraignant à quitter son pays où son retour l'exposerait à un risque de persécution il ne produit au soutien de ses allégations, au demeurant non circonstanciées, aucun élément de nature à établir la réalité des craintes qu'il invoque. En tout état de cause, la décision fixant le pays de renvoi, qui prévoit que M. A... peut être reconduit à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, n'implique pas nécessairement qu'il soit reconduit à destination du Nigeria. Dans ces conditions, l'arrêté du 2 juin 2014 du préfet de la Charente-Maritime n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce tout qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX00704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00704
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;15bx00704 ?
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