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13/10/2015 | FRANCE | N°14BX01684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2015, 14BX01684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Ouddiz Nakachea demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de sa solidarité conjugale pour le paiement des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à la charge du foyer fiscal constitué avec son ex-époux au titre des années 2005 et 2006.

Par une ordonnance n° 1203131 du 7 avril 2014, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R.222-1 du code de just

ice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Ouddiz Nakachea demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge de sa solidarité conjugale pour le paiement des rappels d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à la charge du foyer fiscal constitué avec son ex-époux au titre des années 2005 et 2006.

Par une ordonnance n° 1203131 du 7 avril 2014, la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, Mme B...Ouddiz Nakache, représentée par Me A...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance de la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2014 ;

2°) d'annuler la décision du directeur régional des impôts en date du 23 novembre 2011 ;

3°) de faire droit à sa demande en décharge de sa solidarité conjugale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de l'examen de la situation fiscale de M. et MmeD..., quatre rôles supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2005 et 2006 ont été émis les 31 mai 2010, 30 juin 2010, 15 juillet 2010 et 31 août 2010. Après avoir prononcé, le 7 février 2011, des dégrèvements à hauteur de 45 973 euros, l'administration fiscale a estimé que les époux Ouddiz Nakachedemeuraient redevables de la somme de 237 498 euros, majorations comprises. Un commandement de payer a alors été adressé à Mme B...Ouddiz Nakachele 3 mai 2011. Le 20 octobre 2011, cette dernière a sollicité, à titre gracieux, la décharge de sa responsabilité solidaire sur le fondement de l'article 1685 du code général des impôts, puis a saisi le 6 juillet 2012 le tribunal administratif de Toulouse. Invoquant l'article 1685 du code général des impôts, elle a demandé au tribunal de " la décharger de sa solidarité conjugale concernant les impôts sur le revenu et la CSG des années 2005 et 2006 ". Elle relève appel de l'ordonnance n° 1203131 du 7 avril 2014 par laquelle la présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

2. La présidente de la première chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme Ouddiz Nakacheen faisant application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative qui permettent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables. Après avoir précisé qu'il n'appartient pas au tribunal de prononcer lui-même une décharge de responsabilité solidaire et qu'il peut seulement être saisi d'un recours pour excès de pouvoir à l'encontre des décisions prises par l'administration sur de telles demandes, l'ordonnance attaquée relève que l'administration a produit, à l'appui de son mémoire en défense, une décision du 23 novembre 2011 par laquelle elle a expressément statué, antérieurement à la saisine du tribunal, sur la demande en décharge de responsabilité solidaire qui lui avait été présentée le 20 octobre 2011, que la requête ne pouvait donc être regardée comme dirigée contre une décision implicite de rejet, et que Mme Ouddiz Nakache, qui était réputée avoir eu connaissance de cette décision du 23 novembre 2011 dès la communication du mémoire en défense, n'avait pas présenté de conclusions tendant à son annulation pour excès de pouvoir dans un délai de deux mois suivant cette communication.

Sur les conclusions de Mme Ouddiz Nakachetendant à la décharge de l'obligation solidaire de paiement :

3. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit.

4. Si Mme Ouddiz Nakachefait valoir, d'une part, en invoquant l'article 1536 du code civil ainsi que les articles 1685 ancien et 1691 bis nouveau du code général des impôts, qu'elle remplit les conditions pour obtenir une décharge de solidarité, d'autre part, qu'elle n'a jamais reçu notification régulière de la lettre de l'administration du 23 novembre 2011 et que cette lettre ne constituait pas une décision susceptible d'être attaquée en excès de pouvoir, elle ne critique pas, ce faisant, l'analyse qui a conduit le premier juge à lui opposer une fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions en excès de pouvoir dirigées contre un refus de l'administration de lui accorder une décharge d'obligation solidaire de paiement. Dans ces conditions, cette fin de non-recevoir doit être regardée comme lui ayant été régulièrement opposée par l'ordonnance attaquée.

Sur les conclusions de Mme Ouddiz Nakachetendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2011:

5. Mme Ouddiz-Nakkacheprésente, pour la première fois en appel, des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2011. Mais ces conclusions sont nouvelles en appel et sont, pour ce motif, irrecevables.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par Mme Ouddiz-Nakkacheau titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Ouddiz-Nakkacheest rejetée.

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N° 14BX01684


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01684
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DUGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-13;14bx01684 ?
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