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03/11/2015 | FRANCE | N°13BX03047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2015, 13BX03047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société négoce matériaux constructions (NMC/MSO), a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner la commune de Petite-Ile à lui verser la somme de 23 329,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011, correspondant au montant payé par la commune à l'entreprise étanchéité moderne réunionnaise (EMR), qui lui avait cédé sa créance par acte signifié à la commune.

Par un jugement n° 1101055 du 12 septembre 2013, le tribunal administratif de Sai

nt-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société négoce matériaux constructions (NMC/MSO), a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner la commune de Petite-Ile à lui verser la somme de 23 329,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011, correspondant au montant payé par la commune à l'entreprise étanchéité moderne réunionnaise (EMR), qui lui avait cédé sa créance par acte signifié à la commune.

Par un jugement n° 1101055 du 12 septembre 2013, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2013 et par un mémoire, enregistré le 26 mai 2014, présentés par Me A..., la société NMC/MSO demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1101055 du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis ;

2°) de condamner la commune de Petite-Ile à lui verser la somme de 23 329,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Petite-Ile la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

- le décret n° 93-977 du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernard Leplat,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société étanchéité moderne réunionnaise (EMR) a été chargée de l'exécution de travaux de réhabilitation de l'école " Les Platanes Nord " de la commune de Petite-Ile. Par acte sous seing privé du 21 juin 2004, la société EMR a cédé, en application de l'article 1690 du code civil, pour un montant de 23 329,17 euros correspondant à la valeur de certains matériels et matériaux qui lui avaient été fournis, une fraction de sa créance sur la commune à la société négoce matériaux constructions (NMC/MSO). Cette société a fait signifier cette cession à la commune le 2 juillet 2004. Après avoir réclamé en vain le paiement de la créance à la commune, elle a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis de condamner la commune de Petite-Ile à lui verser la somme de 23 329,17 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 août 2011. La société NMC/MSO relève appel du jugement du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis, qui a rejeté sa demande.

2. Il n'est pas contesté que la commune de Petite-Ile avait payé à la société EMR la totalité des sommes qui lui étaient dues au titre de l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés. Devant le tribunal administratif de Saint-Denis, la société NMC/MSO a fait valoir que la commune ne pouvait pas refuser de lui payer, pour ce motif, la somme correspondant au montant de la créance que lui avait cédée la société EMR, dès lors qu'elle avait fait signifier cette cession à la commune. Elle reconnaissait, certes, qu'elle n'avait pas notifié cette cession au comptable public assignataire de la dépense mais soutenait que la commune aurait dû transmettre l'acte de cession au comptable ou l'inviter à procéder à une notification au comptable. Elle soutenait que la faute ainsi commise par la commune justifiait la condamnation de celle-ci à réparer le préjudice subi du fait de la perte, définitive en raison de ce que la société EMR avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de sa créance.

3. Pour écarter ces moyens de la demande de la société NMC/MSO, le tribunal administratif de Saint-Denis a rappelé qu'en vertu de l'article 6 du décret du 31 juillet 1993 relatif aux saisies et cessions notifiées aux comptables publics, toute notification d'une cession de créance en application de l'article 1690 du code civil doit être faite au comptable assignataire. Il a également relevé qu'en outre et contrairement aux dispositions du code des marchés publics, il n'avait été établi aucun " exemplaire unique " du marché, nécessaire en cas de nantissement d'un marché public ou de cession de créances résultant de l'exécution du marché. Le tribunal administratif a estimé que la notification de la cession de la créance à la commune ne constituait pas une demande au sens de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et que, par suite, la commune n'avait méconnu ni l'article 20 de cette loi, en ne transmettant pas au comptable public l'acte de cession que lui avait signifié la société NMC/MSO, ni l'article 19-1 de la même loi, en n'invitant pas la société à procéder à la notification de la cession à ce comptable. Le tribunal a, enfin, observé que la liquidation judiciaire de la société EMR n'avait aucune incidence sur les obligations de la commune.

4. Devant la cour, la société NMC/MSO se borne à reprendre les mêmes moyens qu'en première instance sans critiquer utilement les motifs du jugement attaqué. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de ce qui précède que la société NMC/MSO n'est fondé à demander ni l'annulation du jugement n° 1101055 du 12 septembre 2013 du tribunal administratif de Saint-Denis ni que la commune de Petite-Ile soit condamnée à lui verser une somme quelconque en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce et en application de cet article, il y a lieu de condamner la société NMC/MSO à verser à la commune de Petite-Ile une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société NMC/MSO est rejetée.

Article 2 : La société NMC/MSO versera à la commune de Petite-Ile une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société négoce matériaux constructions (NMC/MSO) et à la commune de Petite-Ile.

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N° 13BX03047

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03047
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Questions diverses.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BLANC-NOEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-03;13bx03047 ?
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