La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2015 | FRANCE | N°15BX02006

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 09 novembre 2015, 15BX02006


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2015 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé sa remise aux autorités hongroises, d'enjoindre audit préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Par un jugement n° 1500757 du 15 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges, après l'avoir admise au

bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.

M. A....

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme C...D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2015 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé sa remise aux autorités hongroises, d'enjoindre audit préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Par un jugement n° 1500757 du 15 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges, après l'avoir admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 15 avril 2015 par lequel le préfet de l'Indre a prononcé sa remise aux autorités hongroises, d'enjoindre audit préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

Par un jugement n° 1500756 du 15 mai 2015, le tribunal administratif de Limoges, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire a rejeté sa demande.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015 sous le n°15BX02006, Mme C...D...épouseB..., représentée par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500757 15 mai 2015 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de l'Indre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui accorder le droit de rester en France le temps d'examen de sa demande d'asile.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II) Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015 sous le n° 15BX02007, M. A... B..., représenté par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1500756 15 mai 2015 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de l'Indre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui accorder le droit de rester en France le temps d'examen de sa demande d'asile.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III) Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015 sous le n°15BX02008, Mme C...D...épouseB..., représentée par Me E... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500757 15 mai 2015 du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2015 du préfet de l'Indre ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui accorder le droit de rester en France le temps d'examen de sa demande d'asile.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement CE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M et MmeB..., ressortissants de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France en janvier 2015. Le 15 avril 2015, le préfet de l'Indre a pris à leur encontre des arrêtés portant décision de remise aux autorités hongroises. Ils relèvent appel des jugements n°1500756 et 1500757 du 15 mai 2015 du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les affaires 15BX2006, 15BX02007 et 15BX02008 ayant trait à la situation de M. et MmeB..., il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. Aux termes de l'article 13 du règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est établi (...) que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. (...) " Aux termes de l'article 29 du même règlement : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Il est constant que les arrêtés de remise aux autorités hongroises du 15 avril 2015 n'ont pu être mis à exécution dans le délai de six mois à compter de l'acceptation par la Hongrie de la requête aux fins de prise en charge des épouxB.... Conformément aux dispositions précitées de l'article 29 du règlement UE n°604/2013, le préfet de l'Indre a délivré aux requérants, le 27 août 2015, une autorisation provisoire de séjour pour leur permettre de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, retirant implicitement mais nécessairement les arrêtés contestés qui n'ont fait l'objet d'aucune mesure d'exécution. Ainsi, leurs requêtes sont devenues sans objet.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n°15BX02006, 15BX02007 et 15BX02008 présentées par M. et MmeB....

''

''

''

''

2

N° 15BX02006, 15BX02007, 15BX02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02006
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : GOMOT-PINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-09;15bx02006 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award