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17/11/2015 | FRANCE | N°15BX01800

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 15BX01800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé la délivrance à son profit d'une autorisation de travail sollicitée par la société Eure (K) propreté service et sa décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402466 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 201

5, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 avril 2014 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé la délivrance à son profit d'une autorisation de travail sollicitée par la société Eure (K) propreté service et sa décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1402466 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 2015 ;

2°) d'annuler la décision du 9 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Valeins a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., née le 13 novembre 1988, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 3 septembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " renouvelés jusqu'au 30 juin 2013. Le 28 mai 2013, elle a sollicité le changement de son statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par une décision du 9 avril 2014, le préfet de la Gironde a refusé d'accorder à la société Eure(k) propreté service une autorisation de travail au bénéfice de Mme C... afin que cette dernière puisse exercer au sein de cette entreprise la profession salariée d'agent de propreté. Mme C...relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cette décision et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée vise les articles du code du travail sur lesquels le préfet s'est fondé. Le préfet, qui était saisi d'une demande d'autorisation de travail et ne pouvait ainsi se fonder sur l'ancienneté et la stabilité de l'activité professionnelle, relève notamment que le poste d'agent de propreté n'est pas un métier figurant sur la liste des métiers en tension accessibles aux ressortissants des pays tiers et que dès lors, la situation de l'emploi est opposable, que les emplois occupés par Mme C...dans diverses sociétés de nettoyage durant ses études en France et notamment au sein de la société Eure(k), l'ont été à titre d'activité accessoire découlant de son statut d'étudiant, que l'occupation d'un emploi " étudiant " ayant pour objet un complément de financement des études ne confère pas un droit d'accès automatique au marché du travail français, que l'entreprise ne justifie de recherches de candidats déjà présents sur le marché du travail qu'en Gironde, qu'il n'y a pas lieu de considérer de difficultés particulières à pourvoir ce poste parmi les demandeurs d'emploi, que le salaire proposé à l'étranger, même en cas d'emploi à temps partiel, doit au moins être équivalent à la rémunération minimale mensuelle de 1 445,38 euros et que MmeC..., titulaire d'une licence en droit, est surqualifiée pour le métier d'agent de propreté et doit nécessairement postuler à un emploi en adéquation avec son cursus. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée.

3. Au soutien des moyens tirés de ce que le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement des textes visés dans la décision en litige, que la décision contestée méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

4. Mme C...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

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N° 15BX01800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01800
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-06-02-01 Étrangers. Emploi des étrangers. Mesures individuelles. Titre de travail.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;15bx01800 ?
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