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17/11/2015 | FRANCE | N°15BX01801

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 15BX01801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405161 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, MmeB..., représe

ntée par Me Hachet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1405161 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 mai 2015, MmeB..., représentée par Me Hachet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 mars 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Jean-Pierre Valeins a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., née le 13 novembre 1988, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 3 septembre 2010 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention " étudiant " renouvelés jusqu'au 30 juin 2013. Le 28 mai 2013, elle a sollicité le changement de son statut et la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par une décision du 9 avril 2014, le préfet de la Gironde a refusé d'accorder à la société Eure(k) propreté service une autorisation de travail au bénéfice de Mme B..., afin que cette dernière puisse exercer au sein de cette entreprise la profession salariée d'agent de propreté. Par arrêté du 13 octobre 2014, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 24 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision de refus de séjour vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Elle relève notamment que Mme B...a sollicité le 28 mai 2013 un changement de statut d'étudiante à salariée au titre de l'article L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a présenté un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'" agent de service " et que, par arrêté du 9 avril 2014, l'autorisation de travail sollicitée lui a été refusée, qu'elle ne peut se voir renouveler son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne peut se prévaloir de la présence de son époux, ressortissant géorgien, qui se maintient en infraction d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un interdiction de retour de deux ans en France en date du 24 janvier 2012, que la naissance de ses deux filles en 2013 et 2014 ne lui confère aucun droit particulier au séjour, qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident ses parents, que Mme B...n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...aurait invoqué des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires avant la décision attaquée. Dès lors, et en tout état de cause, le préfet n'était pas tenu de motiver sa décision au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.

3. Au soutien du moyen tiré de ce que le préfet aurait dû lui délivrer une autorisation de travail sur le fondement des textes visés dans la décision en litige, Mme B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Mme B...soutient qu'elle réside en France depuis septembre 2010, qu'elle y a donné naissance à deux enfants et qu'elle est intégrée en France où elle a suivi des études de droit. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans. Son époux, également de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'un arrêté du 24 janvier 2012 de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Mme B... ne justifie pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale en Géorgie avec son époux et ses deux jeunes enfants. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de MmeB....

6. Mme B...ne peut pas utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne comporte pas de " lignes directrices " qu'il serait possible d'invoquer devant un juge.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

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N° 15BX01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01801
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;15bx01801 ?
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