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17/11/2015 | FRANCE | N°15BX02440

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 novembre 2015, 15BX02440


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 mai 2010 par laquelle le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes l'a licencié. Par un jugement n° 1001546 du 9 janvier 2013, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.

La CRCI de Poitou-Charentes a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux de deux demandes, tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement d

u 9 janvier 2013. Par un arrêt n° 13BX00734,13BX02677 du 11 juin 2014, la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 6 mai 2010 par laquelle le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes l'a licencié. Par un jugement n° 1001546 du 9 janvier 2013, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.

La CRCI de Poitou-Charentes a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux de deux demandes, tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement du 9 janvier 2013. Par un arrêt n° 13BX00734,13BX02677 du 11 juin 2014, la cour a, par ses articles 1er et 2, annulé l'article 1er de ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et, par son article 3, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande à fin de sursis à exécution.

Par une décision n° 384760 du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de l'arrêt du 11 juin 2014 et renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 8 mars 2013 et 24 février 2014, la CRCI de Poitou-Charentes, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 janvier 2013 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée française de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements consulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de Me C...représentant la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 6 mai 2010, le président de la chambre régionale de commerce et d'industrie (CRCI) de Poitou-Charentes a prononcé le licenciement de M.B..., cadre responsable du service chargé de la gestion du dispositif "Transcommerce-Transartisanat", en se fondant sur la suppression de son emploi, décidée le 24 novembre 2009 par l'assemblée générale. Saisi par M.B..., le tribunal administratif de Poitiers a, par l'article 1er du jugement du 9 janvier 2013, annulé son licenciement comme fondé sur une délibération illégale, puis, par son article 2, il a rejeté sa demande indemnitaire. La CRCI de Poitou-Charentes a alors saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux de deux demandes, tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de ce jugement. Par un arrêt du 11 juin 2014, la cour a, par ses articles 1er et 2, annulé l'article 1er du jugement et rejeté la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et, par son article 3, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande à fin de sursis à exécution. Par une décision du 3 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les articles 1er et 2 de cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour.

2. En vertu du 5) de l'article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, la cessation de fonctions de tout agent titulaire peut notamment intervenir par suppression d'emploi, après avis de la commission paritaire compétente.

3. Il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale de la CRCI de Poitou-Charentes s'est fondée sur les conclusions d'un audit interne du 6 juillet 2009 révélant notamment que le dispositif en cause, seule activité concurrentielle dont elle avait la gestion, n'était plus compétitif et avait nécessité, pour les années 2007 et 2008, un financement net de plus de 160 000 euros. Elle a, en outre, estimé que l'analyse comparée des coûts conduisait à opter pour une gestion décentralisée du dispositif par les chambres de commerce et d'industrie, qui exercent une mission opérationnelle de proximité. Aucun des éléments produits par M. B... ne permet de regarder la délibération du 24 novembre 2009 comme entachée d'inexactitude matérielle. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur ce motif pour annuler le licenciement de M. B...comme fondé sur une délibération illégale.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B....

5. Aux termes de l'article 35-1 du statut susmentionné : " Lorsqu'une Compagnie Consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, le Président, au vu de la délibération prise en Assemblée Générale, convoque la Commission Paritaire Locale aux fins de l'informer. Un dossier est communiqué (...) aux membres de la Commission Paritaire Locale et aux délégués syndicaux. Ce dossier comprend :- une information sur les raisons économiques, financières et techniques qui sont à l'origine de la suppression d'un ou plusieurs postes de travail ; - une information sur les moyens examinés par la Compagnie Consulaire pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la Compagnie Consulaire, d'autres Compagnies Consulaires ou à l'extérieur de l'Institution Consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; - la liste des emplois susceptibles d'être supprimés et les critères retenus ; - le coût et les modalités de mise en oeuvre des mesures annoncées ; - les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents licenciés pour faciliter leur réemploi telles que bilan de compétences ou financement de formations. Au plus tard dans le mois qui suit la réunion de cette commission et au plus tôt après huit jours francs, les agents dont l'emploi est menacé sont convoqués à un entretien individuel avec le Président ou son délégataire. Dans le délai d'un mois et au plus tôt dans le délai de huit jours francs qui suit le ou les entretiens individuels, la Commission Paritaire Locale est convoquée de nouveau pour émettre un avis d'une part, sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements et d'autre part, sur les mesures individuelles de licenciement envisagées (...) ".

6. Le 23 février 2010, la commission paritaire locale a émis un avis tant sur les démarches, propositions et actions pour éviter les licenciements que sur les mesures d'accompagnement individuelles envisagées. Le moyen tiré du défaut de consultation des représentants du personnel manque donc en fait.

7. S'il soutient, sans autres précisions, d'une part, qu'il "s'insurge sur la possibilité qui lui a été refusée de défendre ses positions directement devant les Elus qui ont statué sur son licenciement et sans que la procédure ait été contradictoire", d'autre part, que ses propositions pour assurer la pérennité du service ou aux mesures à prendre pour éviter les licenciements n'ont pas été étudiées par les autorités de la CRCI, le requérant, qui ne conteste pas avoir été convoqué aux entretiens préalables prévus par le statut, n'apporte aucune précision sur les dispositions qui auraient été méconnues. En tout état de cause, aucun texte ou principe général n'impose à l'organe délibérant de mettre les agents concernés par les suppressions d'emploi envisagées à même de présenter devant lui leurs observations ou leurs propositions.

8. Il résulte des dispositions citées au point 5 qu'avant de prononcer le licenciement pour suppression d'emploi d'un agent soumis au statut du personnel des chambres de commerce et d'industrie, il appartient à la compagnie consulaire d'examiner les possibilités de reclassement de cet agent notamment en son sein, tant sur des emplois équivalents que sur des emplois de rang hiérarchique inférieur. En l'espèce, M. B...soutient qu'il aurait pu être reclassé sur de nombreux postes, notamment au service des achats "pour l'ensemble des réseaux des chambres consulaires". Toutefois, la CRCI de Poitou-Charentes fait valoir sans être sérieusement contredite que le reclassement interne de M. B...s'avérait impossible sans création d'un poste ad hoc et produit les nombreux courriers adressés en mars 2010, tant aux membres du réseau consulaire qu'à divers autres établissements et collectivités territoriales. Elle justifie ainsi avoir satisfait à ses obligations de reclassement.

9. Un organisme consulaire peut légalement, quel que soit l'état de ses finances, supprimer un emploi pour des raisons d'économie. En l'espèce, la CRCI a pu légalement décider, pour ce motif, la suppression de l'emploi en cause, alors même que considérée dans son ensemble, elle ne rencontrait aucune difficulté particulière. Il n'appartient pas à la cour d'apprécier l'opportunité de cette décision et des choix stratégiques qui la fondent. Dans ces conditions, ni la rentabilité du dispositif en cause au regard de celle des autres services, ni la gestion des fonds de réserve de la CRCI, ni l'atteinte des objectifs financiers du service ne peuvent être utilement invoqués. Et M. B...ne peut davantage utilement se prévaloir, devant le juge de l'excès de pouvoir, de son renoncement aux avantages acquis chez son précédent employeur en contrepartie des promesses, à les supposer établies, du président de la CRCI de ne pas le licencier, ni de ses difficultés à retrouver un emploi, ni de la réduction de ses droits à pension.

10. A supposer le détournement de pouvoir allégué, M. B...se borne à faire valoir que le déséquilibre financier du service a été délibérément créé pendant son congé de longue maladie et n'établit pas que la décision litigieuse aurait été prise pour des motifs étrangers à des considérations d'intérêt général.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la CRCI de Poitou-Charentes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé sa décision du 6 mai 2010.

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 9 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.

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N° 15BX02440


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02440
Date de la décision : 17/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ARZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-17;15bx02440 ?
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