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23/11/2015 | FRANCE | N°14BX03588

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2015, 14BX03588


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département du Tarn à lui verser la somme de 3 037,98 euros en indemnisation du préjudice résultant du refus de lui accorder une NBI du 1er janvier 2007 au 31 août 2010 et de mettre à la charge de ce département la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1101921 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département du Tarn à pay

er à M. B...la somme 3 014,40 euros en indemnisation du préjudice financier subi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département du Tarn à lui verser la somme de 3 037,98 euros en indemnisation du préjudice résultant du refus de lui accorder une NBI du 1er janvier 2007 au 31 août 2010 et de mettre à la charge de ce département la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1101921 du 23 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné le département du Tarn à payer à M. B...la somme 3 014,40 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait de la non-attribution de la nouvelle bonification indiciaire due pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2010, a mis une somme de 400 euros à la charge de ce département en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédures devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014 sous le n°14BX03588, le département du Tarn, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2014 condamnant le département du Tarn à payer à M. B...la somme 3 014,40 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait de la non-attribution de la nouvelle bonification indiciaire due pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2010, a mis une somme de 400 euros à la charge de ce département en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté ses conclusions tendant à modulation dans le temps de la condamnation prononcée à son encontre.

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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II) Par une requête enregistrée le 22 décembre 2014 sous le n°14BX03589, le département du Tarn, représenté par MeA..., demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution des articles 1, 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 octobre 2014.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

- et les observations de MeA..., représentant le département du Tarn.

Une note en délibéré présentée par Me A...a été enregistrée le 6 novembre 2015.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 29 novembre 2006 M. B...a été intégré dans la fonction publique territoriale au département du Tarn dans le cadre d'emploi des agents techniques territoriaux qualifiés des établissements d'enseignement à compter du 1er janvier 2007. Par arrêté du 11 août 2010, le président du conseil général du Tarn a attribué une nouvelle bonification indiciaire de 15 points à M. B...à compter du 1er septembre 2010 eu égard à la technicité particulière des fonctions de chef cuisinier occupées par ce dernier, par application du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale. Le département du Tarn fait appel du jugement du 23 octobre 2014 en tant qu'il le condamne à payer à M. B...la somme de 3 014,40 euros en indemnisation du préjudice financier subi du fait de la non-attribution de la nouvelle bonification indiciaire due pour la période du 1er janvier 2007 au 31 août 2010 et met à sa charge la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Au fond :

2. Aux termes de l'article 1er du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriales : " Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe du présent décret. ". Aux termes de cette annexe, bénéficient d'une telle bonification les fonctionnaires exerçant des fonctions impliquant une technicité particulière dont " 28. [les] responsable[s] ouvrier[s] en fonction dans les établissements publics locaux d'enseignement : 15 points d'indice majorés ".

3. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au cadre d'emplois d'appartenance ou au grade des fonctionnaires, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent.

4. Pour condamner le département du Tarn à payer à M. B...la somme de 3 014,40 euros, le tribunal administratif de Toulouse a retenu que le département avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 août 2010. Il a considéré que l'intéressé qui exerçait pendant cette période la fonction de " chef cuisinier ", avait droit en vertu du point 28 de l'annexe du décret du 3 juillet 2006 et en raison de la technicité particulière de cet emploi à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire de 15 points. Il a estimé que la circonstance qu'antérieurement à cette date, M.B..., en sa qualité de fonctionnaire d'Etat, ne percevait pas de nouvelle bonification indiciaire à l'instar de l'ensemble des chefs cuisiniers du département n'avait aucune incidence sur l'attribution de celle-ci, dès lors que cette nouvelle bonification indiciaire procédait du décret susvisé du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale.

5. Pour remettre en cause une telle condamnation, le département du Tarn soutient que les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Les dispositions des articles 3 et 2 alinéa 5 du décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 qui prévoient que les fonctionnaires de l'Etat bénéficiant d'une NBI avant leur intégration et ceux exerçant en zone à caractère sensible devaient bénéficier d'une NBI sont sans incidence sur l'autonomie de l'article 1er de ce même décret qui ouvre des droits à une nouvelle bonification indiciaire à raison des seules fonctions exercées. Le tribunal administratif n'a donc commis aucune erreur de droit en reconnaissant à l'intéressé le droit à bénéficier d'une NBI de 2007 à 2010 malgré la circonstance qu'il ne bénéficiait pas d'un tel avantage avant son intégration à la fonction publique territoriale.

7. Si le département du Tarn soutient en outre que les fonctions exercées par M. B... ne présentent aucune responsabilité ni aucune technicité supplémentaire par rapport à celles qu'il exerçait avant son intégration à la fonction publique territoriale le 1er janvier 2007, la fiche du poste de chef cuisinier occupé par M.B..., communiquée au comité technique paritaire du 1er juillet 2010, énumère les tâches dont il doit s'acquitter, et notamment la participation à la sélection des produits, la conception de nouvelles recettes, la réalisation de préparation et la finition des plats. Si cette fiche de poste a été rédigée par le département en 2010 dans le but de reconnaître aux intéressés l'octroi de la nouvelle bonification indiciaire, il n'en demeure pas moins que M. B...occupait, de 2007 à 2010, le même poste et accomplissait les mêmes tâches que celles décrites dans cette fiche de poste. Ces tâches requièrent une technicité particulière comme l'admet d'ailleurs le département pour la période postérieure au 31 août 2010. Les premiers juges n'ont donc commis aucune erreur manifeste d'appréciation en considérant que les fonctions exercées de janvier 2007 à août 2010 par le requérant ouvraient droit à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire prévue par l'article 1er du décret 3 juillet 2010 et le point 28 de son annexe.

8. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Tarn n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à M. B...la somme de 3 014,40 euros.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

9. Le présent arrêt statue sur l'appel du département du Tarn tendant à l'annulation des articles 1, 2, 3 et 4 du jugement du 23 octobre 2014 du tribunal administratif de Toulouse. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à leur exécution sont devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M.B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le département du Tarn demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête n°14BX03588 présentée par le département du Tarn est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°14BX03589 du département du Tarn.

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N°s 14BX03588, 14BX03589


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03588
Date de la décision : 23/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET CANTIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-23;14bx03588 ?
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