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01/12/2015 | FRANCE | N°13BX03068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 01 décembre 2015, 13BX03068


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 4 janvier 2012 portant modification d'un établissement d'élevage d'animaux appartenant à des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Par un jugement n° 1200420 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2013, M. B...et M.D..., représentés par MeC..., demande

nt à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 septembre 2013 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G...B...et M. E...D...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 4 janvier 2012 portant modification d'un établissement d'élevage d'animaux appartenant à des espèces de gibier dont la chasse est autorisée.

Par un jugement n° 1200420 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 novembre 2013, M. B...et M.D..., représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 19 septembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 4 janvier 2012.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté ministériel du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MM. B...etD..., etF..., représentant MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...a été autorisée par un arrêté du préfet du Gers du 12 mars 1998 à exploiter au lieu-dit La Boubée dans la commune de Saint-Créac un élevage de sangliers. Par un arrêté du 4 janvier 2012, le préfet du Gers a modifié cet arrêté en ce qui concerne la superficie totale du parc, la superficie consacrée à l'élevage ainsi que le nombre d'animaux autorisés à y être présents simultanément. MM B...et D...relèvent appel du jugement n° 1200420 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de ce dernier arrêté.

2. En premier lieu, les requérants soutiennent que le règlement sanitaire départemental du Gers soumet la modification de l'autorisation relative à un élevage tel que celui exploité par MmeA..., à consultation et avis préalable du maire de la commune d'implantation, et que le maire de Saint-Créac n'a pas été ni informé ni consulté avant la réalisation des travaux de clôture rendus nécessaires par la modification de l'élevage. Cependant, les requérants, en ne précisant pas les dispositions de ce règlement qui auraient été méconnues, et alors que la seule circonstance que le maire serait l'autorité compétente pour veiller au respect des dispositions de ce règlement ne créée pas une telle obligation, n'assortissent pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. S'ils font valoir que le maire de Saint-Créac n'a pas non plus été informé de la date de la visite de l'établissement effectuée par les services de l'Etat en vue de s'assurer de la conformité de celui-ci aux prescriptions de l'article R. 413-29 du code de l'environnement, ils ne précisent pas davantage les dispositions qui auraient pu être méconnues. Par suite, ces moyens tirés d'un vice de procédure par défaut d'information et consultation préalables du maire ne peuvent qu'être écartés.

3. En deuxième lieu, les dispositions de l'article R. 413-28 du code de l'environnement n'imposent la consultation pour avis du conseil national de la chasse et de la faune sauvage et du conseil national de la protection de la nature que préalablement à la détermination par les ministres chargés de la chasse et de l'agriculture de la liste d'animaux dont la détention par des élevages de catégorie A, normalement proscrite, est autorisée. L'arrêté contesté qui porte autorisation par le préfet du Gers de la modification de l'élevage de Mme A...n'est pas au nombre des actes visés par ces dispositions. Par suite la circonstance qu'il n'ait pas été procédé à la consultation préalable de ces deux organismes n'entache l'arrêté du 4 janvier 2012 d'aucune irrégularité.

4. En troisième lieu, l'article R. 413-38 du code de l'environnement dispose que : " I. - Toute transformation, extension ou modification d'un établissement entraînant un changement notable des éléments qui constituent le dossier ayant donné lieu à autorisation est déclarée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins au préalable. / II. - Le préfet peut imposer : 1° Soit des prescriptions nécessaires à la mise en conformité des installations avec les dispositions de la présente section ; 2° Soit le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation. (...) ". Il résulte de ces dispositions que les transformations, extensions et modifications, alors même qu'elles sont de nature entraîner un changement notable des éléments au vu desquels l'autorisation initiale avait été accordée, ne sont soumises qu'à une procédure de déclaration, quand bien même le préfet a la faculté, sous le contrôle normal du juge, d'imposer des prescriptions nouvelles ou le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation.

5. D'une part, les services de l'Etat ont procédé le 26 octobre 2011 à une visite sur place afin de s'assurer de la conformité de l'élevage de Mme A...de laquelle il est ressorti que l'emprise du parc se trouvait à distance réglementaire des habitations des tiers et que la clôture répondait aux prescriptions de l'arrêté ministériel du 20 août 2009, et le 28 novembre 2011 à un constat attestant des travaux de boisement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Gers n'aurait pas procédé à des investigations suffisantes pour décider s'il y avait lieu d'imposer de nouvelles prescriptions ou le dépôt d'une demande d'autorisation. A supposer que les requérants, en soutenant que la visite de l'établissement a méconnu le principe du contradictoire, aient entendu soulever à nouveau la méconnaissance de l'obligation d'informer le maire de l'organisation d'une telle visite, le respect du principe du contradictoire n'impose pas une telle obligation d'information d'un tiers.

6. D'autre part, ni la circonstance que le projet de modification emporte le triplement de la surface d'activité et sa localisation en bordure de voie publique ainsi que l'implantation de la clôture de l'élevage à flanc de collines, ni la dégradation de la clôture survenue postérieurement à l'arrêté contesté due aux pluies excessives survenues au cours du 1er semestre 2013 dans le département du Gers qui ont été reconnues comme ayant le caractère de calamités agricoles, n'établissent que le préfet du Gers ait fait une inexacte application des dispositions précitées en ne soumettant pas le projet de Mme A...au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, alors même que le projet apporterait un changement notable aux caractéristiques de l'élevage autorisé.

7. En quatrième lieu, le 1er alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers dispose que : " L'emprise délimitée par la clôture de l'établissement d'élevage, de vente ou de transit de sangliers se situe à une distance minimale de cents mètres des habitations voisines occupées par des tiers et réciproquement. ". Ni le parc d'agrément ni le local abritant les installations techniques de la piscine de la propriété des requérants ne constituent des habitations occupées par des tiers au sens des dispositions précitées. Par suite, la circonstance que ces éléments de la propriété des requérants soient situés à moins de 100 mètres de la clôture est sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 4 janvier 2012.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 du même arrêté : " Le parc clos consacré à l'élevage, à la vente ou au transit de sangliers est implanté sur un terrain comportant un couvert pour au moins un tiers de sa superficie ; ce couvert est boisé ou arbustif ou formé de plantes ligneuses ou persistantes. ". Les services de l'Etat, lors de leur visite de l'exploitation effectuée le 26 octobre 2011, ont constaté que le couvert boisé et arbustif de l'enclos d'élevage était insuffisant, et ont demandé à Mme A...de préciser les travaux de boisement et plantation envisagés pour se mettre en conformité. Les mêmes services de la direction départementale des territoires ont le 28 novembre 2011 constaté que les travaux de boisement nécessaires avaient été entrepris. Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des photographies produites par les requérants, qui soit présentent l'état du parc clos consacré à l'élevage à des dates antérieures à celle de l'arrêté contesté, daté du 4 janvier 2012, soit sont prises à des distances et selon des angles de vues ne permettant pas d'établir la présence ou l'absence des végétaux, que ces travaux n'auraient pas été entrepris à la date de la décision contestée.

9. En sixième lieu, les requérants reprennent en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 111-2 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ainsi que les articles 153.3, 153.4 et 155.1 du règlement sanitaire départemental. Ils ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2012.

11. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de MM. B...etD..., le versement ensemble à Mme A...d'une somme totale de 3 000 euros.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...et M. D...est rejetée.

Article 2 : M. B...et M. D...verseront ensemble la somme totale de 3 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX03068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX03068
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Agriculture et forêts - Produits agricoles - Élevage et produits de l'élevage - Élevage.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : FOURGEOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-01;13bx03068 ?
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