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08/12/2015 | FRANCE | N°14BX01952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 08 décembre 2015, 14BX01952


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gaïa Energies Nouvelles a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010.

Par un jugement n°1200198 du 27 février 2014, le tribunal administratif de La Réunion lui a accordé la décharge demandée en ce qui concerne l'année 2010 et a rejeté le surplus de sa demande. Il a également mis à la charge de l'Etat le versement à la société

de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gaïa Energies Nouvelles a demandé au tribunal administratif de La Réunion de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010.

Par un jugement n°1200198 du 27 février 2014, le tribunal administratif de La Réunion lui a accordé la décharge demandée en ce qui concerne l'année 2010 et a rejeté le surplus de sa demande. Il a également mis à la charge de l'Etat le versement à la société de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés le 27 juin 2014 et le 22 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics (direction de contrôle fiscal sud-ouest), demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 février 2014 ;

2°) de rétablir la société Gaïa Energies Nouvelles à l'imposition dont elle a été déchargée par ce jugement.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Gaïa Energies Nouvelles a pour activité la vente et l'installation de chauffe-eau solaires et de centrales photovoltaïques, qu'elle exerce sur l'île de La Réunion. Elle s'est placée, pour l'imposition de ses bénéfices afférents aux exercices clos en 2009 et 2010, sous le régime d'abattement prévu à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause le bénéfice de ce régime pour ces deux exercices. Il en est résulté l'établissement d'impositions supplémentaires dont la société Gaïa Energies Nouvelles a demandé au tribunal administratif de La Réunion la décharge. Le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement par lequel le tribunal a fait droit à sa demande en décharge portant sur l'année 2010.

2. Aux termes de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I.- Les bénéfices des entreprises provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion peuvent faire l'objet d'un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / (...) 2° L'activité principale de l'exploitation relève de l'un des secteurs d'activité éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B (...) / Les conditions prévues aux 1° et 2° s'apprécient à la clôture de chaque exercice au titre duquel l'abattement prévu au premier alinéa est pratiqué. (...) / III.- La limite et le taux de l'abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants : / (...) 3° Pour les bénéfices provenant d'exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l'un des secteurs suivants : (...) / f) Energies renouvelables ; (...) ". Selon l'article 199 undecies B du même code : " I. Les contribuables (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / Toutefois, n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt les investissements réalisés dans les secteurs d'activité suivants : / a) Commerce (...) ".

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 44 quaterdecies et 199 undecies B que, pour bénéficier du régime d'abattement défini à l'article 44 quaterdecies, une entreprise doit exercer à titre principal une activité agricole, industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du code général des impôts, et que cette activité ne doit pas relever de l'un des secteurs d'activité que le I de l'article 199 undecies B exclut du régime de réduction d'impôt qu'il prévoit. La liste des secteurs ainsi exclus a été établie, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer dont sont issues les dispositions précitées de l'article 199 undecies B, à partir de la nomenclature des activités françaises (NAF) dans sa version en vigueur lors de l'adoption de cette loi.

4. L'administration soutient que l'activité principale de la société requérante est une activité d'achat-revente en l'état qui relève du secteur du commerce, de sorte qu'elle n'est pas éligible au régime de faveur défini à l'article 44 quaterdecies.

5. Il résulte de l'instruction que la société Gaïa Energies Nouvelles intervenait dans le domaine des centrales photovoltaïques et des chauffe-eau solaires et était notamment titulaire de l'appellation " Qualisol " (" qualité énergies renouvelables "). A hauteur de 25% environ de son chiffre d'affaires, elle a eu, au cours de l'année 2010, une activité d'achat-revente de matériels non assortie de prestations de pose, et relevant ainsi du secteur du commerce. Le reste de son activité, correspondant donc à environ 75% du chiffre d'affaires de la même année, a consisté à installer chez ses clients des centrales photovoltaïques ou des chauffe-eau solaires. Pour exercer cette activité, la société, qui employait majoritairement des " technico-commerciaux ", étudiait les besoins de ses clients, leur apportait une solution technique et procédait ou faisait procéder à l'installation des équipements requis. Les équipements ainsi installés étaient constitués d'assemblages, dont le choix était fait par la société elle-même, d'éléments acquis auprès de divers fournisseurs. Elle a également participé à la conception de matériels en lien avec certains de ses fournisseurs. Au demeurant, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) versé au dossier montre qu'il a été attribué à la société Gaïa Energies Nouvelles en 2008, comme code d' " activité principale exercée " (APE) - lequel est défini en fonction des secteurs énumérés par la NAF - le code 4322 B correspondant à la sous-classe " travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation ", qui relève, dans la nomenclature NAF, non pas du secteur du commerce (secteur G), mais du secteur de la construction (secteur F).

6. Il est exact, comme le souligne l'administration, que la société Gaïa Energies Nouvelles ne fabrique pas les matériels qu'elle installe, ni ne les transforme, et que le prix des équipements installés représente une part prépondérante du prix facturé aux clients en contrepartie de l'installation de ces équipements. Mais cette double circonstance ne saurait, par elle-même, exclure cette société du bénéfice de l'article 44 quaterdecies dès lors qu'il s'agit de déterminer si son activité principale relève ou non du secteur " commerce " tel que défini par la NAF. En effet, des activités consistant à installer des équipements techniques spécialisés dans des immeubles incluent nécessairement la fourniture de ces équipements, laquelle représente une part importante du prix facturé au client. Ces activités ne relèvent pas pour autant du secteur du commerce. Enfin, il doit être observé que le fait que la société avait recours à la sous-traitance pour les prestations de pose n'a aucune incidence sur le point de déterminer à quel secteur se rattache son activité principale.

7. Il résulte de ce qui précède que, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, l'activité principale exercée par la société Gaïa Energies Nouvelles au cours de l'année 2010 ne l'excluait pas, contrairement à ce qu'a estimé l'administration, du bénéfice du dispositif de faveur prévu par l'article 44 quaterdecies du code général des impôts.

8. Enfin, l'administration oppose à la société Gaïa Energies Nouvelles l'article 49 ZC de l'annexe III au code général des impôts, applicable à compter du 1er janvier 2010, aux termes duquel : " (...) 6. Pour l'application du f) du 3° du III de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, les activités suivantes relèvent du secteur des énergies renouvelables : (...) 4° Production ou pose d'équipements ou d'installations destinés à réduire la consommation d'énergie ou à améliorer la performance énergétique de tout type de construction ainsi que l'installation d'équipements thermiques, lorsque ces équipements respectent des normes d'éco-conditionnalité fixées par arrêté. ". Mais, en tout état de cause, la société a précisément pour activité, comme il a été dit, la pose d'équipements ou d'installations destinés à réduire la consommation d'énergie ou à améliorer la performance énergétique de tout type de construction ainsi que l'installation d'équipements thermiques.

9. Dans ces conditions, le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à la société Gaïa Energies Nouvelles la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 2010.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Gaïa Energies Nouvelles de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Gaïa Energies Nouvelles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 14BX01952


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01952
Date de la décision : 08/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. RÈGLES GÉNÉRALES. IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES. DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE. - ARTICLE 44 QUATERDECIES DU CGI - NOTION D'ACTIVITÉ RELEVANT DU SECTEUR DU COMMERCE - CAS D'UNE ENTREPRISE DONT L'ACTIVITÉ PRINCIPALE EST D'INSTALLER DES CENTRALES PHOTOVOLTAÏQUES ET DES CHAUFFE-EAUX SOLAIRES.

19-04-01-04-03 Si l'article 44 quaterdecies du CGI, qui prévoit un abattement pour les bénéfices imposables de certaines entreprises implantées en outre-mer, exclut du bénéfice de ce régime les entreprises dont l'activité principale relève du secteur du commerce, une entreprise qui exerce à titre principal une activité d'installation de centrales photovoltaïques et de chauffe-eaux solaires ne relève pas d'un tel secteur même si le chiffre d'affaires afférent à cette activité de pose provient majoritairement de la revente des équipements installés.


Références :

Commentaire par Guillaume de la Taille dans la Revue de droit fiscal n° 6, 11 février 2016, comm. 160.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL RIVIERE - DELRIEU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-08;14bx01952 ?
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