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15/12/2015 | FRANCE | N°15BX02713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 15 décembre 2015, 15BX02713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500666 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistré

e le 7 août 2015, M.C..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500666 du 10 juillet 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 août 2015, M.C..., représenté par Me B...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juillet 2015 ;

2°) d'ordonner la production de l'entier dossier par le préfet de la Haute-Vienne ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2015 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.......................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France le 1er février 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 19 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2014. Le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté du 30 janvier 2015 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Devant le tribunal administratif de Limoges, M. C...n'a soulevé que des moyens relatifs à la légalité interne de l'arrêté attaqué. Les moyens invoqués en appel par M. C... et tirés d'une part du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination d'autre part, reposent sur une cause juridique distincte de celle invoquée en première instance. Ils sont par suite irrecevables.

3. M.C..., qui déclare être entré en France le 1er février 2013, est célibataire et sans enfants. Majeur à la date de la décision attaquée, il ne peut utilement se prévaloir de la délégation d'autorité parentale consentie par sa mère à sa demi-soeur chez laquelle il réside. Il n'établit pas avoir tissé avec cette dernière, ou avec son autre demi-soeur ainsi qu'un cousin et une tante qui résident en France, des liens d'une intensité particulière alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à ses dix-sept ans et n'a séjourné que deux ans en France. Il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où réside sa mère. Les activités alléguées de cette dernière en République Démocratique du Congo au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social, les persécutions subies tant par lui-même que par sa mère et les risques qui en découleraient en cas de retour dans son pays ont été regardés comme insuffisamment établis par la Cour nationale du droit d'asile et ne le sont pas davantage par les pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Haute-Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas, pour les mêmes motifs, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre sur la situation personnelle de M. C....

4. La décision faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français n'a pas pour effet, par elle-même, de le contraindre à regagner la République Démocratique du Congo. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à l'encontre de cette décision, est inopérant.

5. Si M.C..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 juin 2014, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre 2014, fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de l'engagement politique de sa mère auprès de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'établir l'existence d'un risque personnel et actuel. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait lieu pour statuer sur la requête de M. C...d'ordonner au préfet de la Haute-Vienne de produire d'autres pièces que celles figurant au dossier.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaquée le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

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N° 15BX02713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02713
Date de la décision : 15/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-12-15;15bx02713 ?
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