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04/01/2016 | FRANCE | N°14BX01497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 04 janvier 2016, 14BX01497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes du Savès à lui verser une somme de 2 500 euros assortie des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable du 10 février 2011 en raison de fautes commises et de mettre à la charge de la communauté de communes du Savès une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105203 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a

condamné la communauté de communes du Savès à verser à M. B...une indemnité de 1 00...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner la communauté de communes du Savès à lui verser une somme de 2 500 euros assortie des intérêts légaux à compter de sa réclamation préalable du 10 février 2011 en raison de fautes commises et de mettre à la charge de la communauté de communes du Savès une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1105203 du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la communauté de communes du Savès à verser à M. B...une indemnité de 1 000 euros tous intérêts compris en réparation de son préjudice, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, complété par un mémoire en réplique enregistré le 6 octobre 2015, la communauté de communes du Savès, représenté par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement n°1105203 du tribunal administratif de Toulouse du 13 mars 2014 ;

2°) de rejeter l'ensemble des conclusions indemnitaires de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- et les observations de Me C..., représentant la communauté de communes du Savès.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., conducteur territorial spécialité 1er niveau, affecté au service de ramassage des ordures ménagères de la communauté de communes du Savès, s'est opposé à sa hiérarchie à l'occasion de la réorganisation des cycles de travail qui s'est déroulée de fin septembre à mi-octobre 2010 et a participé à la création d'une section syndicale Sud CT 31, dont il a été élu secrétaire. Par courrier du 10 février 2011, M. B...a demandé à la communauté de communes de lui verser une indemnité totale de 2 500 euros en réparation du préjudice moral et du préjudice matériel qu'il a subis du fait de la discrimination dont il estime avoir été victime en raison de son engagement syndical. La communauté de communes du Savès fait appel du jugement du 13 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à l'intéressé la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.

Sur l'intervention du syndicat Sud CT 31 :

2. Le présent arrêt à rendre sur la requête de la communauté de communes du Savès est insusceptible de préjudicier aux droits du syndicat Sud CT 31. Dès lors, l'intervention de celui-ci n'est pas recevable.

Sur la fin de non-recevoir opposée par M.B... :

3. M. B...soutient que la requête de la communauté de communes du Savès est irrecevable dans la mesure où elle serait tardive. Il ressort des pièces du dossier que la collectivité a réceptionné le jugement attaqué le lundi 17 mars 2014, et non le vendredi 14 mars 2014 comme le soutient l'intéressé. La requête d'appel ayant été enregistrée le 16 mai 2014 soit dans le délai d'appel de deux mois, conformément à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, elle est recevable. Il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par M. B....

Au fond :

4. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : " La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. / Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. / (...) Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ; / 2° Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ; / 3° Ou bien le fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés. " ;

5. De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d'appréciation de nature à établir sa conviction. Cet office doit, dès lors qu'il est soutenu qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination, s'exercer en tenant compte des difficultés propres à l'administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s'attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l'égalité de traitement des personnes. S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la décision en litige repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Il est constant que le président de la communauté de communes du Savès a infligé un blâme à M. B...par arrêté du 18 novembre 2010 à la suite du refus de ce dernier de se conformer aux nouveaux horaires de travail le 15 octobre 2010 alors qu'il avait été informé de la réorganisation des cycles de travail, entrée en vigueur le 7 octobre précédent, ce qui impliquait qu'il prenne son service à 8 h avec l'ensemble des autres agents. M. B...a volontairement choisi de ne pas obéir à sa hiérarchie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces nouveaux horaires étaient manifestement illégaux et qu'ils justifiaient qu'ils ne soient pas respectés. Dans ces conditions, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, il est établi que ce blâme n'a pas été infligé à M. B...du fait de son engagement syndical mais en raison de son manquement à l'obligation de servir.

7. Pour condamner la communauté de communes du Savès à indemniser M.B..., le tribunal administratif de Toulouse a retenu que la collectivité n'établissait pas que l'abaissement significatif de sa note en 2010 et les appréciations défavorables portées sur sa fiche de notation avaient été prises au seul regard de la manière de servir de M.B... et non en raison de son engagement syndical. Cependant, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de notation de M. B..., que sa note a été abaissée de 14,75 à 11,50 en 2010. Pour justifier du bien-fondé tant de la note que de l'appréciation portée sur la fiche de notation de M. B...au titre de l'année 2010, la communauté de communes soutient notamment que le 15 octobre 2010, il a pris son service à 4 heures du matin, au lieu de 8 heures, en raison de son refus d'appliquer la nouvelle organisation de travail et qu'il a refusé depuis le 10 novembre 2010 et jusqu'au 11 juillet 2011, et donc, au titre de la seule année 2010, jusqu'au 31 décembre 2010, de prendre les clefs de la déchèterie pour démarrer et terminer son service obligeant d'autres agents à assumer cette responsabilité à sa place. Dans ces conditions, et alors que les ordres auxquels M. B... a refusé de se soumettre n'étaient pas manifestement illégaux provoquant ainsi une perturbation prolongée de l'organisation du service, les appréciations en litige ne peuvent qu'être regardées comme portant sur la manière de servir de l'intéressé, et non comme constituant une sanction de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, en abaissant de 14,75 à 11,50 sa notation pour 2010, la communauté de communes du Savès n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. M. B...ne justifie pas qu'un tel abaissement aurait été pris au regard de son engagement syndical. Il ne justifie pas, non plus, de ce que la suppression de sa prime d'animation et de sujétion, à la supposer établie, aurait été prise eu égard à un tel engagement, ni qu'il aurait été contraint de quitter son poste. La communauté de communes du Savès est donc fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute à l'encontre de M. B...de nature à engager sa responsabilité. Dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande d'indemnisation de ce dernier.

8. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes du Savès est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer à M. B...la somme de 1 000 euros.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de commune du Savès et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée par M. B...au titre des frais qu'il a lui-même exposés soit mise à la charge de la communauté de communes du Savès, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

DECIDE

Article 1er : L'intervention du Syndicat Sud CT 31 n'est pas admise.

Article 2 : Le jugement n° 1105203 du 13 mars 2014 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 4 : M. B...versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes du Savès en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01497
Date de la décision : 04/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CABINET CANTIER et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-04;14bx01497 ?
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