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12/01/2016 | FRANCE | N°14BX01338

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2016, 14BX01338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La polyclinique Francheville a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la sanction pécuniaire de 75 254 euros prononcée le 25 février 2011 par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine.

Par un jugement n° 1101794 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette sanction et enjoint le reversement du montant de 75 254 euros.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 29 avril 2014 et 5 mai 2015, la min

istre des affaires sociales et de la santé demande à la cour d'annuler ce jugement du 4 mar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La polyclinique Francheville a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la sanction pécuniaire de 75 254 euros prononcée le 25 février 2011 par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine.

Par un jugement n° 1101794 du 4 mars 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette sanction et enjoint le reversement du montant de 75 254 euros.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés les 29 avril 2014 et 5 mai 2015, la ministre des affaires sociales et de la santé demande à la cour d'annuler ce jugement du 4 mars 2014 du tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter la demande de la polyclinique Francheville.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret n° 2012-769 du 24 mai 2012 ;

- l'arrêté du 27 février 2007 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la polyclinique Francheville.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue d'un contrôle de la tarification à l'activité (T2A) sur les groupes homogènes de séjour (GHS) 8273, 8276, 8283, 8284, 8285 et 8298 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) d'Aquitaine a, le 25 février 2011, constaté quatre-vingt-cinq anomalies de facturation sur les cent-vingt séjours contrôlés et infligé à la polyclinique Francheville une sanction financière de 75 254 euros en application de l'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale. Par un jugement du 4 mars 2014 dont le ministre chargé de la santé relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux, estimant, d'une part, que la sanction en cause était insuffisamment motivée, d'autre part, que les facturations GHS 8285 étaient justifiées, a annulé pour excès de pouvoir cette sanction et enjoint le reversement des fonds.

Sur la fin de non-recevoir :

2. En vertu de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, le directeur de l'ARS a prononcé la sanction en cause au nom de l'Etat. Par suite, en application des articles L. 1432-2 du même code et R. 811-10 du code de justice administrative, la ministre des affaires sociales et de la santé a qualité pour faire appel du jugement attaqué. En outre, en vertu des dispositions combinées des décrets des 27 juillet 2005 et 24 mai 2012, M.A..., chef de service adjoint au directeur de la sécurité sociale, nommé par un arrêté du 18 mars 2011 régulièrement publié, avait qualité pour signer l'appel en cause au nom de la ministre. Par suite, la fin de non recevoir opposée par la polyclinique Francheville doit être écartée.

Sur la légalité de la sanction :

3. L'article L. 162-22-18 du code de la sécurité sociale rend les établissements de santé passibles, après mise en demeure de présenter leurs observations, d'une sanction financière en cas de manquement aux règles de facturation fixées en application de l'article L. 162-22-6 du même code, d'erreur de codage ou d'absence de réalisation d'une prestation facturée. L'article R. 162-42-12 dudit code prévoit que le directeur général de l'ARS détermine le montant de la sanction en fonction de la gravité des manquements constatés et dans la limite de cinq pour cent des recettes annuelles d'assurance maladie de l'établissement. Lorsque le contrôle porte sur certaines activités ou prestations en particulier ou sur des séjours présentant des caractéristiques communes, le montant de la sanction est fixé dans la limite de cinquante pour cent des recettes annuelles d'assurance maladie afférentes à ces activités, ces prestations ou ces séjours, lorsque le pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues est supérieur à trente pour cent.

4. L'article L. 162-22-6 de ce code prévoit que sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat notamment, d'une part, les catégories de prestations d'hospitalisation fondant la classification des prestations, tenant compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en oeuvre, donnant lieu à une prise en charge des patients par les régimes obligatoires de sécurité sociale et établies notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113-7 et L 6113-8 du code de la santé publique, d'autre part, les catégories de prestations donnant lieu à facturation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie mentionnées au a du 1° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et les modalités de facturation des prestations d'hospitalisation faisant l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.

5. En vertu du 3° de l'article 6, I de l'arrêté du 27 février 2007, alors en vigueur, relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie, donne lieu, quelle que soit la durée de séjour dans cette unité, à facturation d'un GHS (correspondant à un GHM de la catégorie majeure 24 définie à l'annexe I de l'arrêté du 22 février 2008), lorsque, à l'issue de son passage dans l'espace d'examen et de soins de la structure des urgences, l'état de santé du patient : " -présente un caractère instable ou que le diagnostic reste incertain ; -nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d'une hospitalisation ; -nécessite la réalisation d'examens complémentaires ou d'actes thérapeutiques. Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation du forfait ATU mentionné au I de l'article 6. ". Si à l'appui de sa contestation des griefs tirés de la facturation indue d'actes GHS 8273, 8276, 8283, 8284 et 8298 pour l'accueil des patients admis en urgence et accueillis dans la zone de surveillance de très courte durée prévue aux articles D. 6124-5 et 12 du code de la santé publique, la polyclinique Francheville, qui ne conteste pas que les séjours en cause ne remplissaient pas l'ensemble des conditions précitées, se prévaut de l'absence de remise en cause de la même facturation appliquée à plusieurs autres séjours concernant des pathologies et conditions de prise en charge identiques, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de remettre en cause la réalité des manquements reprochés.

6. En ce qui concerne les facturations GHS 8298 et GHS 8283, la polyclinique Francheville fait valoir, en premier lieu, qu'aucun texte ne définit l'acte externe par rapport à celui relevant d'une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire, en deuxième lieu, que les actes en cause ont nécessité, eu égard aux risques de malaise qu'ils entraînent, un secteur opératoire sécurisé, du personnel paramédical, des conditions d'asepsie et des boxes de repos, enfin que le guide méthodologique de production des résumés de séjour de PMSI en médecine chirurgie et obstétrique admet dans certains cas que la prise en charge habituellement réalisée en externe puisse justifier une hospitalisation de moins d'une journée. Toutefois, ni les risques de malaise allégués, qui peuvent également survenir lors de prises en charge externes, ni les considérations d'ordre général invoquées par l'établissement ne peuvent justifier du bien-fondé de sa facturation. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir des énonciations, dépourvues de valeur règlementaire, de la circulaire du 31 août 2006 et de l'instruction du 15 juin 2010.

7. En revanche, en ce qui concerne les facturations GHS 8285, l'article 6, I, 10° de l'arrêté du 27 février 2007 autorise l'établissement de santé, lorsqu'un patient est pris en charge moins d'une journée, à facturer un GHS pour les actes nécessitant une admission en structure d'hospitalisation individualisée disposant de moyens adaptés, un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin, enfin l'utilisation d'un lit ou d'une place " pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte ou justifiée par l'état de santé du patient ". Il ressort des dispositions combinées des articles L. 2142-1, R. 2142-22 et R. 2142-23 du code de la santé publique que le transfert d'embryons exige le recours à une hospitalisation de jour dans un établissement de santé agréé en matière d'assistance médicale à la procréation, disposant de spécialistes en échographie et en anesthésie et de locaux pour les entretiens des couples avec l'équipe médicale, le transfert d'embryons, la ponction dans une salle équipée à proximité ou dans un bloc opératoire, le secrétariat et l'archivage des dossiers. Dès lors, l'activité de transfert d'embryons satisfait aux trois conditions autorisant la facturation d'un supplément GHS et non du simple forfait " sécurité et environnement hospitalier " prévu à l'article 5 du de l'arrêté du 27 février 2007, dispositif qui n'a d'ailleurs été prévu pour les transferts intra-utérins d'embryons qu'en 2013. Si la ministre soutient que les patientes ne nécessitaient pas de surveillance prolongée, l'arrêté susmentionné exige seulement l'utilisation d'un lit ou d'une place pour la durée nécessaire à la réalisation de l'acte. De même, eu égard à ce qui a été dit, il ne peut être utilement soutenu que le recours à l'anesthésie générale et à l'échographie n'est pas systématique. Dans ces conditions, le directeur de l'ARS ne pouvait légalement retenir les griefs relatifs à la facturation indue de trente-cinq actes GHS 8285 pour les transferts d'embryons pratiqués. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait pris la même sanction s'il n'avait pas retenu l'existence de ces anomalies, représentant plus de quarante pour cent des quatre-vingt-cinq anomalies retenues.

8. Il en résulte que le ministre chargé de la santé n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la sanction infligée le 25 février 2011à la Polyclinique Francheville. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros à payer à la Polyclinique Francheville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le recours de la ministre des affaires sociales et de la santé est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la polyclinique Francheville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

vées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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