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12/01/2016 | FRANCE | N°14BX02578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2016, 14BX02578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a saisi le tribunal administratif de Toulouse de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 mai 2011 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt a refusé de le titulariser à l'issue de son stage, ensemble la décision du 1er août 2011 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'établissement à lui payer une indemnité de 10 500 euros en réparation des préjudices occasionnés par l'illégalité fautive

de cette décision.

Par deux jugements n° 1104412 du 2 juillet 2014 et 1200204...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a saisi le tribunal administratif de Toulouse de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 mai 2011 par laquelle le directeur de l'hôpital intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt a refusé de le titulariser à l'issue de son stage, ensemble la décision du 1er août 2011 rejetant son recours gracieux, d'autre part, à la condamnation de l'établissement à lui payer une indemnité de 10 500 euros en réparation des préjudices occasionnés par l'illégalité fautive de cette décision.

Par deux jugements n° 1104412 du 2 juillet 2014 et 1200204 du 17 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I) Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014 sous le n° 14BX02578, M.C..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2014 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre sa réintégration en qualité d'ouvrier professionnel qualifié, rétroactivement au 31 mai 2011.

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Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant l'hôpital intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt.

Considérant ce qui suit :

1. Par ses requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, enregistrées respectivement sous les n° 14BX02578 et 15BX00490, M. C...relève appel des jugements du 2 juillet 2014 et du 17 décembre 2014 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l'annulation de la décision du 24 mai 2011 du directeur de l'hôpital intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt refusant de le titulariser à l'issue de son stage, ensemble la décision du 1er août 2011 rejetant son recours gracieux, en second lieu, à la condamnation de l'établissement à réparer les conséquences dommageables de l'illégalité fautive de cette décision.

2. En vertu des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 9 janvier 1986, 9 du décret du 12 mars 1997 et 25 du décret du 14 janvier 1991, la titularisation des agents (nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35) est prononcée à l'issue d'un stage d'une durée de douze mois pouvant être prolongée à titre exceptionnel et à l'issue du stage, l'autorité administrative prononce la titularisation ou, pour l'agent qui ne peut être titularisé et ne relève pas d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, le licenciement.

Sur la légalité externe :

3. Si la nomination dans un corps en tant que stagiaire confère à son bénéficiaire le droit d'effectuer un stage dans la limite de la durée maximale prévue par les règlements, elle ne lui confère aucun droit à être titularisé et n'est, dès lors, pas au nombre des décisions devant être motivées en application de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979.

4. En se bornant à faire valoir " qu'il n'est établi ni que la commission administrative paritaire a été régulièrement convoquée ni qu'elle a régulièrement siégé ", M. C...n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par la commission le 5 mai 2011. Et s'il soutient que l'administration s'est abstenue de lui proposer le bénéfice des dispositions de l'article 8 du décret du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière, pris pour l'application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986, ce texte n'est pas applicable à la situation de M.C..., qui n'a pas été recruté sur le fondement.de ces dispositions.

5. Enfin, M. C...fait valoir que, le 22 avril 2011, la directrice des ressources humaines l'a informé oralement de sa décision de le licencier intervenue le même jour et qu'ainsi ce licenciement, prononcé avant la fin de son stage, par une autorité incompétente et sans consultation de la commission administrative paritaire, est entaché d'excès de pouvoir. Toutefois, ni l'existence ni même la légalité de cette prétendue décision verbale, n'ont d'incidence sur la régularité du refus de titularisation en fin de stage en litige devant la cour.

Sur la légalité interne :

6. Après avoir conclu plusieurs contrats successifs à compter du 16 avril 2007, M. C... a été recruté à compter du 1er avril 2010 au grade d'ouvrier professionnel qualifié stagiaire. Il a été affecté au service d'entretien des espaces verts et, une journée par semaine, au service de la blanchisserie puis, par une décision du 23 mars 2011, prolongeant de deux mois son stage, il a été affecté à temps complet au service de la blanchisserie.

7. Il ressort des avis circonstanciés et concordants des supérieurs hiérarchiques de M. C..., notamment des rapports d'évaluation, non dépourvus de valeur probante, établis les 20 et 22 avril 2011, que la manière dont cet agent exécutait ses tâches et son comportement général au travail se caractérisaient par de nombreuses insuffisances et inaptitudes, tant au sein du service des espaces verts qu'à la blanchisserie. Au service des espaces verts, ses supérieurs ont notamment relevé son manque d'autonomie et d'organisation, ses négligences, parfois même son refus de s'acquitter de ses tâches, et ses difficultés d'exécution des consignes, y compris pour des tâches simples. Il est, en outre, souligné que le comportement de M. C...entraînait des conflits avec ses collègues. Correspondant à une période de moindre durée mais non dépourvu de valeur probante, le rapport d'évaluation établi par le responsable du service de blanchisserie confirme ce manque d'autonomie, ces omissions, ce défaut de respect des consignes et souligne la nécessité d'un encadrement permanent de cet agent. Dans les circonstances de l'espèce, le directeur de l'hôpital intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt, qui ne s'est fondé ni sur des faits matériellement inexacts, ni sur aucun élément relevant de la vie privée de l'intéressé, ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de ses qualités professionnelles.

8. Enfin, M. C...ne peut utilement se prévaloir ni de sa qualité d'handicapé, ni de sa manière de servir antérieure à la période de stage, ni des mentions, à les supposer élogieuses, du certificat de travail établi gracieusement le 1er juin 2011, postérieurement à la décision contestée, en vue de sa réinsertion professionnelle. Il ne peut davantage invoquer le caractère disproportionné de la décision en cause, qui n'est pas une sanction.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision litigieuse et, en l'absence d'illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier, sa demande indemnitaire.

10. Le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ne peuvent être accueillies. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à sa charge les sommes demandées par l'hôpital intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n° 14BX02578 et 15BX00490 de M. C...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'hôpital intercommunal d'Espalion-Saint Laurent d'Olt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX02578, 15BX00490


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02578
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation obligatoire - Absence d'obligation de motivation.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : FAURE - TRONCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-12;14bx02578 ?
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