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12/01/2016 | FRANCE | N°15BX02736

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2016, 15BX02736


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500225 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :
>1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions cont...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler l'arrêté du 26 mars 2015 par lequel le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français et la décision du même jour fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500225 du 7 juillet 2015, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2015, MmeA..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité haïtienne, relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2015 du préfet de la Martinique l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° et du 5° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du même jour fixant le pays de renvoi.

2. En ce qui concerne la légalité externe, la requérante ne conteste plus en appel que la signataire de l'arrêté litigieux, MmeB..., directrice des libertés publiques, disposait d'une délégation régulièrement consentie le 27 août 2014. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa signature aurait été apposée sous forme de fac-similé.

3. En ce qui concerne la légalité interne, si Mme A...fait valoir qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 10 octobre 2014, elle n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vivent à tout le moins deux de ses trois enfants mineurs. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard tant au caractère récent de sa vie maritale qu'aux conditions du séjour en France de MmeA..., le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Et ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui constitue une mesure d'exécution de la décision, juridiquement distincte, refusant un titre de séjour ou prescrivant l'éloignement de l'étranger et n'a pas, par elle-même, dans les circonstances de l'espèce, pour effet de séparer Mme A...de son compagnon. Enfin, la requérante ne conteste pas sérieusement le bien-fondé des décisions contestées en se bornant, sans autres précisions, à invoquer les articles L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les cas de délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" et R. 313-27 du même code qui concerne l'instruction des demandes de titres de séjour en qualité d'étranger malade.

4. Il en résulte que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15BX02736


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02736
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : MONOTUKA

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-12;15bx02736 ?
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