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12/01/2016 | FRANCE | N°15BX02775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 12 janvier 2016, 15BX02775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500512 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2015,

M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administra...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n° 1500512 du 2 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 août 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 2 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2015 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ";

4°) de mettre à la charge de la l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité arménienne, déclare être entré en France le 23 septembre 2010. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 29 décembre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile du 14 juin 2011. Il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé par arrêté du 5 octobre 2012 renouvelé le 13 novembre 2013 et valable jusqu'au 12 novembre 2014. Par un arrêté du 4 février 2015, le préfet des Landes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C...relève appel du jugement du 2 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur ce fondement, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine.

3. En vertu de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris en application de ces dispositions, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " émet un avis précisant : " si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...). " ;

4. Le préfet des Landes a versé en appel l'avis du médecin de l'agence régionale de santé établi le 17 novembre 2014. Il ressort de l'examen de cet avis que le médecin de l'agence régionale de santé a bien renseigné les rubriques pertinentes au regard de l'état de santé de M. C..., en précisant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement devant être poursuivi pour une longue durée, une offre de soins existe dans son pays d'origine. Le médecin s'est ainsi effectivement et suffisamment prononcé sur les différents éléments susceptibles d'éclairer le préfet des Landes préalablement à sa décision. S'il n'a pas indiqué que l'intéressé pouvait voyager sans risque, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de l'avis alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. C...pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage. Par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'avis serait entaché d'irrégularité au regard de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé et qu'il aurait, en conséquence, vicié la procédure au terme de laquelle l'administration a refusé de renouveler son titre de séjour.

5. Pour contester l'existence d'un traitement dans son pays d'origine, M. C... fait valoir qu'il a bénéficié d'un titre de séjour en raison de son état de santé renouvelé une fois et que la situation sanitaire générale de l'Arménie ne s'est pas améliorée depuis la délivrance de son dernier titre de séjour dont le second renouvellement lui a été refusé par l'arrêté attaqué. Ces seuls éléments ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé et reprise par le préfet sur l'existence d'un traitement dans son pays d'origine. Par suite, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. M. C...déclare être entré en France en septembre 2010 et avoir exercé une acticité professionnelle de quinze mois sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C...était sans emploi à la date de l'arrêté attaqué. S'il est hébergé chez sa mère, celle-ci ne bénéficie que d'un titre de séjour temporaire et le certificat médical, établi le 24 juin 2015 par un médecin généraliste, postérieurement à l'arrêté attaqué et non circonstancié, ne permet pas d'établir la nécessité de la présence de l'intéressé auprès de sa mère. M. C...n'établit pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Par ailleurs, la relation de concubinage dont il se prévaut avec une compatriote n'est que très récente celle-ci, entrée en France en avril 2014, n'y séjournant que de manière irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile. Elle a, au surplus, également fait le 31 mars 2015 l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la cellule familiale invoquée pourrait se reconstruire hors de France avec l'enfant née le 7 janvier 2015 de cette relation et de même nationalité que ses parents. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs cet arrêté n'a pas non plus méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet des Landes et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée.

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N° 15BX02775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02775
Date de la décision : 12/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-12;15bx02775 ?
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