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19/01/2016 | FRANCE | N°14BX01676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 janvier 2016, 14BX01676


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1204216 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M. et Mme A...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

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°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2014 ;

2°) de prononcer la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1204216 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 juin 2014, M. et Mme A...C..., représentés par MeB..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à leur verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant les épouxC....

Considérant ce qui suit :

1. L'administration a, par une première procédure de rectification, arrêté à 98 949 euros au lieu de 164 819 euros le montant du déficit foncier réalisé par M. et Mme C...pour l'année 2000, reportable sur les années suivantes. Une deuxième procédure de rectification portant sur les revenus fonciers de l'année 2001 a conduit l'administration à retenir, au lieu du déficit de 13 972 euros déclaré, un bénéfice foncier de 261 426 euros. Après imputation sur ce bénéfice du report déficitaire de l'année 2000, l'administration a fixé à 165 544 euros le montant du bénéfice foncier de cette année 2001. Les contribuables ont demandé l'application du quotient pour le calcul de l'imposition supplémentaire en résultant. Toutefois, aucune imposition supplémentaire d'impôt sur le revenu n'a finalement été mise en recouvrement. Lorsqu'ils ont établi leurs déclarations au cours des années ultérieures, M. et Mme C...n'ont pas tenu compte des rectifications apportées à leurs revenus fonciers à l'occasion des procédures engagées par l'administration au titre des années 2000 et 2001. Une nouvelle procédure de rectification a été engagée en 2008 qui a porté sur les revenus fonciers des années 2005 et 2006 et qui a conduit le service à arrêter un bénéfice foncier, pour 2006, de 44 110 euros au lieu du déficit de 30 238 euros déclaré, et à rectifier les déficits fonciers en report des années 2000, 2001 et 2003. Cette nouvelle procédure a engendré un supplément d'impôt sur le revenu pour la seule année 2006, qui a été mis en recouvrement le 31 décembre 2007 et n'a fait l'objet d'aucune réclamation. Enfin, par une proposition de rectification du 19 novembre 2010, l'administration a remis en cause les montants des revenus imposables déclarés par M. et Mme C...au titre des années 2007, 2008 et 2009, notamment les reports de déficits fonciers qu'ils ont imputés sur leurs revenus fonciers de ces trois années. Les intéressés relèvent appel du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à être déchargés des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales résultant de ces rectifications au titre des années 2007 à 2009 dans la mesure où ces impositions procèdent de la remise en cause de ces reports de déficits fonciers.

2. Aux termes de l'article 156-I du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine. Cette disposition n'est pas non plus applicable aux déficits provenant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt effectuées sur des locaux d'habitation ou destinés originellement à l'habitation et réaffectés à cet usage par leurs propriétaires et à leur initiative, ou à celle d'une collectivité publique ou d'un organisme chargé par elle de l'opération et répondant à des conditions fixées par décret, en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti en application des articles L. 313-1 à L. 313-3 du code de l'urbanisme et payées à compter de la date de publication du plan de sauvegarde et de mise en valeur. Il en est de même, lorsque les travaux de restauration ont été déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme, des déficits provenant des mêmes dépenses effectuées sur un immeuble situé dans un secteur sauvegardé, dès sa création dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du même code, ou dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Les propriétaires prennent l'engagement de les louer nus, à usage de résidence principale du locataire, pendant une durée de six ans (...). "

3. Les dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts, dès lors qu'elles permettent à un contribuable d'imputer sur les bénéfices imposables d'une année non couverte par la prescription les déficits d'années précédentes même couvertes par la prescription, autorisent également l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les déficits d'années sur lesquels elle ne peut, en raison de la prescription, exercer son droit de reprise, les rectifications apportées à ces années ne pouvant toutefois pas avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires qui affectent l'année non prescrite. Aucun texte ni aucun principe ne fait obstacle à ce que, dans l'hypothèse où elle n'aurait finalement pas établi les impositions découlant de rectifications opérées au titre de déficits déclarés au titre d'années prescrites, l'administration exerce ses pouvoirs de reprise tels qu'ils viennent d'être définis. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les épouxC..., le fait que l'administration fiscale n'ait pas mis en recouvrement les rappels d'impôt sur le revenu pour l'année 2001 ne lui interdisait pas de remettre en cause les déficits remontant à des années prescrites que les contribuables avaient imputés sur leurs revenus fonciers des années 2007 à 2009 en litige. L'instruction administrative du 1er juillet 2002 invoquée par les requérants, qui recommande aux agents de l'administration de veiller à ce que les impositions afférentes à des redressements notifiés dans le délai de reprise soient mises en recouvrement à une date aussi rapprochée que possible de celle de la notification des redressements ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui serait contraire à ce qui vient d'être dit et qui serait ainsi opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Enfin, dans le cadre de la présente procédure contentieuse, M. et Mme C...n'ont invoqué, ni devant le tribunal administratif, ni devant la cour, aucun moyen susceptible de venir à l'appui d'une contestation des motifs qui avait conduit l'administration à remettre en cause le déficit foncier qu'ils avaient déclaré pour 2001.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre du rejet, par le jugement attaqué, de leur demande en décharge.

5. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions des époux C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 14BX01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01676
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP TONNET - BAUDOUIN - OTHMAN-FARRAT - BECHAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-19;14bx01676 ?
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