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19/01/2016 | FRANCE | N°15BX02612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19 janvier 2016, 15BX02612


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500019 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me Edouard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribunal administra

tif de la Guyane ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Guyane du 16 décembre 2014 ;

3°) d'enj...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2014 du préfet de la Guyane lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1500019 du 28 mai 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2015, MmeC..., représentée par Me Edouard, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2015 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler ledit arrêté du préfet de la Guyane du 16 décembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Aymard de Malafosse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Au soutien des moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et du défaut d'examen particulier de sa situation, la requérante ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. MmeC..., ressortissante dominicaine, a épousé un ressortissant français le 12 septembre 2009 et a bénéficié de cartes de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de Français, valables du 19 août 2011 au 18 août 2014. Il est constant que la vie commune entre les époux avait cessé depuis plusieurs mois à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux. La requérante se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France en faisant valoir qu'elle y vit depuis 2002 mais ne produit aucune pièce de nature à corroborer ses allégations. Elle soutient que sa fille, née en 1988 est mère d'un enfant français, et ses deux fils, nés en 1994 et 1997, résident sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son fils aîné, majeur, n'est pas titulaire d'un titre de séjour. La requérante ne fait en outre état d'aucun obstacle à ce que son fils cadet, âgé de 17 ans et 10 mois à la date de l'arrêté contesté, l'accompagne dans son pays d'origine et y poursuive la scolarité qu'il a entamée en France en 2013 selon les certificats de scolarité versés au dossier. Dans ces conditions, l'arrêté querellé ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Eu égard à ce qui vient d'être dit quant à l'absence d'obstacle avéré à ce que, à la date de l'arrêté attaqué, le plus jeune fils de Mme C...l'accompagne dans son pays d'origine et y poursuive sa scolarité, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant.

6. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

7. La requérante, qui n'établit pas vivre en France depuis 2002 comme elle le prétend, se borne à se prévaloir d'une expérience professionnelle de cinq mois en tant que serveuse, sous couvert d'un contrat de travail conclu de mai 2014 à septembre 2014. En estimant qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. La circulaire du 28 novembre 2012 ne comporte que des orientations générales qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces orientations doit, par suite, être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...épouse A...est rejetée.

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N° 15BX02612


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02612
Date de la décision : 19/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : EDOUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-01-19;15bx02612 ?
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