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04/02/2016 | FRANCE | N°14BX02454

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 février 2016, 14BX02454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé Mme C... à résilier le bail rural qu'elle avait conclu avec cette dernière pour l'exploitation des parcelles cadastrées section B-99 et B-100 à Gotein-Libarrenx.

Par un jugement n° 1202227 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août

2014, et des mémoires enregistrés le 15 septembre et le 13 octobre 2015, Mme B..., représentée p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 25 octobre 2012 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé Mme C... à résilier le bail rural qu'elle avait conclu avec cette dernière pour l'exploitation des parcelles cadastrées section B-99 et B-100 à Gotein-Libarrenx.

Par un jugement n° 1202227 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2014, et des mémoires enregistrés le 15 septembre et le 13 octobre 2015, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 25 octobre 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par décision du 25 octobre 2012, autorisé Mme C... à résilier le bail conclu avec MmeB..., associée du GAEC Berhueta, relatif à l'exploitation des parcelles cadastrées section B n° 99 et 100, situées sur le territoire de la commune de Gotein-Libarrenx, d'une surface d'1 ha 17 a. Mme B...relève appel du jugement du 12 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet.

2. L'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime prévoit : " Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. / En l'absence d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ou, lorsque existe un plan local d'urbanisme, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, le droit de résiliation ne peut être exercé sur des parcelles en vue d'un changement de leur destination agricole qu'avec l'autorisation de l'autorité administrative/ La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation. /Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué... ". Aux termes de l'article R. 411-9-12 du même code : " le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de résiliation du bail pour changement de la destination agricole des parcelles prévue par l'article L. 411-32 du code rural vaut décision de rejet ". L'article D. 411-9-12-1 du code précise : " La décision administrative prévue à l'article L. 411-32 est prise par le préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux ".

3. En premier lieu, le silence conservé pendant quatre mois par le préfet des Pyrénées-Atlantiques sur la demande de résiliation du bail consenti par Mme C...à Mme B..., reçue en préfecture le 10 janvier 2012, a fait naître le 10 mai 2012 une décision implicite de rejet de l'autorisation demandée qui n'a pas créé de droit au profit de Mme C.... Toutefois, rien ne faisait obstacle à ce que le préfet reprenne l'instruction de la demande de MmeC..., en vue de recueillir l'avis de la commission consultative départementale des baux ruraux et, le 25 octobre 2012, délivre à cette dernière l'autorisation sollicitée par une décision expresse qui doit alors être regardée comme ayant régulièrement retiré la précédente décision implicite de refus non créatrice de droit. Le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas pu revenir sur un refus regardé à tort comme définitif par Mme B...est donc dépourvu de fondement.

4. En second lieu, l'autorisation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime a pour effet de priver le preneur du droit d'exploiter les parcelles dont le bailleur entend changer la destination. Avant de la délivrer, il appartient au préfet de s'assurer que la résiliation du bail ne porte pas une atteinte excessive à la situation du preneur.

5. Mme B...soutient que la résiliation du bail provoque une atteinte excessive à l'équilibre de son exploitation compte tenu des spécificités du mode d'exploitation des activités du GAEC qui impliquera l'achat d'approvisionnement extérieurs, la perte de différentes aides et une " réorganisation complète " de l'exploitation. Elle produit notamment à l'appui de ce moyen un rapport d'expertise établi par la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques le 4 novembre 2014.

6. La résiliation du bail en litige conduit à la reprise de deux parcelles d'une superficie totale de 1 ha 17 de terres agricoles sur les 62 ha 95 de surface exploitée par le GAEC Berhueta crée le 1er avril 2011 par Mme B...avec son conjoint. Les parcelles en litige représentent moins de 2 % de la surface exploitée par le GAEC et 3,9 % des 30 ha 27 a de terres exploitées par Mme B...elle-même pour son élevage de brebis laitières. Aucun bâtiment d'exploitation n'y est implanté. Les parcelles en litige sont utilisées moins de 60 jours par an comme lieu de pâturage. Ainsi, le rapport entre la surface perdue et la surface d'exploitation, même sans tenir compte des terres utilisées pour l'élevage de brebis de race à viande de M. B..., n'est manifestement pas excessif. Il n'est apporté aucune précision dans le rapport produit par Mme B...quant à la nécessité d'une " réorganisation complète " de l'exploitation à la suite de la perte d'une surface d'exploitation d'un peu plus d'un hectare, alors qu'il est possible d'installer une partie des brebis en bergerie ou sur d'autres parcelles, de réaménager l'accès à l'îlot formé des parcelles n° 99 et n° 100, pour la partie de celles-ci dont Mme B... conserve la jouissance, et que la perte de fourrage résultant de la moindre surface disponible n'est pas chiffrée précisément. Si la résiliation du bail en litige va nécessiter une réorganisation du pâturage et du système fourrager ainsi que le relève le rapport d'expertise produit par la requérante, il n'est pas démontré que cela soit de nature à déséquilibrer l'exploitation, eu égard à la faible superficie dont le GAEC sera privé et même en tenant compte de l'incidence de cette réduction de surface sur le montant des aides dont peut bénéficier le GAEC Berhueta. Enfin, la circonstance que la décision attaquée serait susceptible, selon la requérante, de provoquer une demande similaire d'un autre propriétaire est sans incidence sur la légalité de l'autorisation en litige. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui a d'ailleurs pu se fonder sur l'avis favorable de la commission consultative départementale des baux ruraux, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant à Mme C...l'autorisation en litige.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 14BX02454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02454
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-02-01 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Statut du fermage et du métayage. Baux ruraux.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : BARNECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-04;14bx02454 ?
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