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04/02/2016 | FRANCE | N°15BX02870

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 04 février 2016, 15BX02870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400324 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, M. A...représenté par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400324 du 25 juin 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2015, M. A...représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Marianne Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité haïtienne, fait appel du jugement en date du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi.

2. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité le 18 juin 2013 son admission au séjour en qualité de parent d'enfant français. Par arrêté du 4 février 2014, le préfet de la Guadeloupe, après avoir diligenté une enquête de police, a rejeté cette demande de titre de séjour présentée sur fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la reconnaissance de paternité souscrite par M. A...le 24 avril 2012 à l'égard de l'enfant né le 20 octobre 2002 présentait un caractère frauduleux. M. A...ne conteste pas le bien-fondé de ce motif de refus de délivrance de la carte de séjour temporaire qu'il a sollicitée mais soutient que le préfet, qui a examiné sa situation au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait dû lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".. Aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Si M. A...soutient être entré en France en 1998, les pièces versées au dossier permettent seulement d'établir son séjour sur le territoire national à compter de 2007. Si le requérant soutient qu'il vit depuis 2010 avec une compatriote en situation régulière, les pièces qu'il produit et qui consistent seulement en une attestation sur l'honneur de MmeD..., non datée, une copie d'un contrat de location meublée au nom de cette dernière et des avis d'imposition des années 2012, 2013 et 2014 établis au nom du requérant à la même adresse que MmeD..., n'établissent ni la réalité ni l'ancienneté de la communauté de vie alléguée. A supposer même établie l'existence de cette communauté de vie, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale des intéressés se reconstitue en Haïti avec leur enfant né le 5 septembre 2012 en France, que M. A...a reconnu le 10 mars 2014, soit postérieurement à l'arrêté attaqué alors même que MmeD..., entrée sur le territoire national en 2001, bénéficie depuis 2007 de cartes de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention vie privée et familiale régulièrement renouvelées depuis 2007. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas établi que le requérant soit intégré dans la société française. Enfin, si M. A...fait valoir que son père et deux de ces soeurs vivent en France, il ne justifie pas entretenir des relations avec les membres de sa famille établis en France ni qu'il serait dépourvu d'autres attaches familiales en Haïti. Par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 du même code. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi, et eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet de la Guadeloupe n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de son renvoi. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX02870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02870
Date de la décision : 04/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Marianne POUGET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : COTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-04;15bx02870 ?
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