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09/02/2016 | FRANCE | N°13BX02083

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 13BX02083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Nonards a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. D...F...pour l'extension de sa maison d'habitation située à Nonards, au lieu-dit " l'arche ", ainsi que la décision du 29 août 2011 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté le recours gracieux qu'il a déposé contre ce permis de construire.

Par un jugement n° 1101724 du 30 mai 2013, le tribunal adm

inistratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Nonards a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. D...F...pour l'extension de sa maison d'habitation située à Nonards, au lieu-dit " l'arche ", ainsi que la décision du 29 août 2011 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté le recours gracieux qu'il a déposé contre ce permis de construire.

Par un jugement n° 1101724 du 30 mai 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2013, des mémoires enregistrés le 28 octobre 2013, le 23 septembre et le 6 novembre 2014, un mémoire récapitulatif enregistré le 8 décembre 2014, enfin un mémoire enregistré le 21 décembre 2015, M.C..., représenté par Me G... puis par MeH..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 mai 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision contestés ;

3°) en tant que de besoin, d'ordonner le retrait dudit permis ;

4°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue du contentieux pénal concernant l'intégration de la parcelle n° 2217 dans le domaine communal ;

5°) de mettre à la charge de M. F...et de la commune de Nonards, chacun, le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri de Philip de Laborie,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges ayant rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Nonards a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. D...F...pour l'extension de sa maison d'habitation située à Nonards, au lieu-dit " l'arche ", ainsi que la décision du 29 août 2011 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté le recours gracieux qu'il a déposé contre ce permis de construire.

2. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Dès lors, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.

3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Nonards a, d'une part, classé en voie communale n° 3 le chemin départementale n° 940 jusqu'au village d'Arche y compris les embranchements B...et E...desservant les terrains appartenant à M. B...et à M.E.... Ledit conseil a confirmé ce classement, par délibération du 18 décembre 2006, laquelle, pour tenir compte du changement de propriétaires des terrains desservies les a dénommés " embranchementF... " et " embranchement Fileyssant ", ce que reprend la délibération du 4 décembre 2008 mettant à jour le tableau de classement en voirie communale. Dès lors, ledit embranchementF..., qui, contrairement à ce que soutient M.C..., est la nouvelle dénomination de l'embranchementB..., fait partie de la voirie communale, est affecté à la circulation générale et par là même dessert les immeubles qui le bordent, dont le terrain d'assiette de la construction envisagée par M.F.... Il n'est pas contesté que les caractéristiques de cette voie auraient pour effet de rendre difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Dans ces conditions, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir d'une prétendue falsification du contenu de la délibération du 18 décembre 2006 pour critiquer le permis contesté. Par suite, et quand bien même M. C...fait valoir que ledit embranchement F...serait sa propriété exclusive, le maire de Nonards n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme.

4. M. C...soutient que le permis de construire contesté est illégal en ce que le projet d'extension de la maison d'habitation de M. F...ne prévoit aucune desserte véritable du terrain d'assiette de la construction dans la mesure où la voie destinée à assurer la desserte de ce terrain est, en réalité, une portion de sa propre parcelle, cadastrée en section A n° 2217. M. C... fait valoir à cet effet que l'extrait de la délibération du conseil municipal de la commune de Nonards du 18 décembre 2006, confirmant que cette voie qu'il désigne comme l'" embranchementF... " est incluse dans la voie communale n° 3, est un document falsifié.. Toutefois, l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme subordonne la délivrance d'une autorisation d'urbanisme à l'existence d'une voie d'accès desservant le terrain d'assiette, sans distinguer entre les voies privées et les voies publiques. De plus, l'extrait litigieux de la délibération du 18 décembre 2006 se borne à remplacer la mention " l'embranchementB... ", figurant dans la délibération du 29 mars 1987 relatif au classement de chemins dans la voirie communale, par celle de " l'embranchementF... ", pour tenir compte de l'acquisition de la propriété de M. B...par M.F..., en juillet 1999. Il ressort également des pièces du dossier qu'une délibération du conseil municipal de Nonards du 4 décembre 2008 mettant à jour le tableau de classement des voies communales mentionne " l'embranchementF... " comme faisant partie de la voie communale n° 3. Dans ces conditions, M. C...ne peut pas utilement se prévaloir d'une prétendue falsification du contenu de la délibération du 18 décembre 2006 pour critiquer le permis contesté.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'attendre que le Conseil d'Etat ou le juge pénal ait tranché le litige afférent à l'intégration de la parcelle n° 2217 dans le domaine communal, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Nonards a accordé, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. F...pour l'extension de sa maison d'habitation située à Nonards, au lieu-dit " l'arche ", ainsi que la décision du 29 août 2011 par laquelle le préfet de la Corrèze a rejeté le recours gracieux qu'il a déposé contre ce permis de construire.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

6. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende (...). ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. F...tendant à ce que M. C... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. F...et de la commune de Nonards, qui ne sont les parties perdantes dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. C..., le versement de la somme de 2 000 euros à M. F...au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens .

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera la somme globale de 2 000 euros à M. F...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. F...est rejeté.

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N° 13BX02083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02083
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Règlement national d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CABINET LABROUSSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;13bx02083 ?
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