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09/02/2016 | FRANCE | N°14BX00284

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 14BX00284


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 10 avril 2012 rejetant sa demande de remise de dette de 2 890,63 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période du 1er août 2011 au 29 février 2012.

Par un jugement n° 1201980 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req

uête, enregistrée le 28 janvier 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du président du conseil général de Lot-et-Garonne du 10 avril 2012 rejetant sa demande de remise de dette de 2 890,63 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active, relatif à la période du 1er août 2011 au 29 février 2012.

Par un jugement n° 1201980 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au département de Lot-et-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A...interjette appel du jugement du 3 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 10 avril 2012 du président du conseil général de Lot-et-Garonne rejetant sa demande de remise de dette de 2 890,63 euros résultant d'un indu d'allocation au titre du revenu de solidarité active (RSA), relatif à la période du 1er août 2011 au 29 février 2012.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (...). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".

3. Il appartient à la cour, saisie d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de revenu de solidarité active, non seulement d'apprécier la légalité de cette décision, mais aussi de se prononcer elle-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire ; que, pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. L'autorité de la chose jugée s'étend à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal que lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale.

5. Il résulte de l'instruction que le refus de remise de la dette en cause a été opposé à M. A... au motif qu'une enquête menée en février 2012 par la caisse d'allocations familiales démontrait qu'il avait une vie maritale non mentionnée sur ses déclarations trimestrielles. Le département de Lot-et-Garonne ayant porté plainte contre M. A...pour fraude au RSA sur le fondement des articles L. 114-13 du code de la sécurité sociale et L. 262-50 du code de l'action sociale et des familles, le tribunal correctionnel d'Agen a, par jugement du 12 novembre 2013, jugé qu'il ressortait des éléments du dossier et des débats qu'il convenait de relaxer l'intéressé du chef de fraude ou de fausse déclaration pour l'obtention du RSA dont il était prévenu. Ainsi, la décision contestée, refusant à M. A...la remise sollicitée, méconnaît la qualification juridique donnée aux faits par un jugement de relaxe du juge judiciaire. Il s'ensuit que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.

6. Il résulte également de l'instruction, notamment de la décision contestée et du mémoire produit en première instance par le département de Lot-et-Garonne, qui ne conteste pas la bonne foi de M.A..., que celui-ci est en situation de précarité. Par suite il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à l'intéressé une remise gracieuse de sa dette de 2 890,63 euros.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2012 du président du conseil général de Lot-et-Garonne, d'autre part, que doit lui être accordée une remise gracieuse de 2 890,63 euros au titre de l'indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge au titre de la période du 1er août 2011 au 29 février 2012.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne le versement de la somme de 1 500 euros que M. A...sollicite au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201980 du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux et la décision du 10 avril 2012 du président du conseil général de Lot-et-Garonne sont annulés.

Article 2 : Une remise gracieuse de 2 890,63 euros est accordée à M. A...au titre de l'indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge au titre de la période du 1er août 2011 au 29 février 2012.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 14BX00284


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00284
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : DUMONTET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;14bx00284 ?
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