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09/02/2016 | FRANCE | N°14BX01643

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 09 février 2016, 14BX01643


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 30 avril 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'ouest guyanais lui a infligé une sanction de mise à la retraite d'office.

Par un jugement n° 1300411 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la requête de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annule

r le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 27 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision du 30 avril 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de l'ouest guyanais lui a infligé une sanction de mise à la retraite d'office.

Par un jugement n° 1300411 du 27 février 2014, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la requête de MmeC....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2014, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne du 27 février 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 30 avril 2013 du directeur du centre hospitalier de l'ouest guyanais lui infligeant la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ;

3°) de condamner le centre hospitalier de l'ouest guyanais au paiement de la somme de 2 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière modifiée ;

- le décret 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Didier Péano,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., qui exerçait les fonctions de régisseur des recettes du centre hospitalier de l'ouest guyanais, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision du 30 avril 2013 du directeur de cet établissement prononçant sa mise à la retraite d'office à titre de sanction.

2. En premier lieu, Mme C...soutient que le rapport de saisine du conseil de discipline n'a pas été signé par le directeur de l'établissement, qu'il est donc entaché d'incompétence et que le conseil de discipline n'a pas été valablement saisi. Toutefois aucune disposition législative ou réglementaire ne prescrivent que ce rapport, qui constitue un simple document préparatoire, comporte la signature de l'autorité qui l'a rédigé et il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par un rapport rédigé par le directeur des ressources humaines du centre hospitalier, qui avait reçu délégation en matière disciplinaire. Par suite, l'absence de signature du rapport de saisine du conseil de discipline par le directeur de l'établissement ne constitue pas une irrégularité dans la procédure disciplinaire de nature à entacher d'illégalité la sanction prononcée à l'encontre de Mme C...et ne l'a privée d'aucune garantie prévue par les textes.

3. En deuxième lieu, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de synthèse d'enquête de flagrance que la directrice du centre hospitalier a signalé à la police de Saint-Laurent du Maroni la disparition, le 31 décembre 2012, de l'ensemble des recettes de la régie de l'établissement alors qu'elles auraient dû être versées à la Trésorerie à la clôture de l'exercice comptable. Le jour même, les services de police judiciaire ont saisi chez Mme C...deux enveloppes contenant deux mille trois cents trente euros en liquide que cette dernière a déclaré avoir pris dans le coffre de la régie du centre hospitalier le 28 décembre. En ne procédant pas régulièrement au dépôt à la Trésorerie des fonds dont elle avait la garde et en effectuant des transports de ceux-ci à son domicile où elle les détenait malgré plusieurs rappels à l'ordre, Mme C...a enfreint les règles fondamentales afférentes aux fonctions qui lui avaient été confiées et a porté atteinte aux intérêts du centre hospitalier dont elle était le régisseur. De telles négligences dans la gestion de fonds publics constituent une faute professionnelle d'une particulière gravité dont Mme C...ne saurait s'exonérer en faisant valoir que c'est spontanément qu'elle aurait remis aux services de police une partie de l'argent détourné. Compte tenu de la gravité de ces faits, qui sont matériellement établis, le directeur du centre hospitalier de l'ouest guyanais n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en prononçant la mise à la retraite d'office de Mme C...alors même qu'elle aurait été l'objet d'appréciations élogieuses de la part de sa hiérarchie au cours des années précédentes et qu'aucune condamnation pénale n'aurait été prononcée à son encontre.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à son appel, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de l'ouest guyanais, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme C...à verser une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de l'ouest guyanais en application de ce même article.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Mme C...versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de l'ouest guyanais en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01643
Date de la décision : 09/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET JOSE LOBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-09;14bx01643 ?
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