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16/02/2016 | FRANCE | N°15BX02448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 16 février 2016, 15BX02448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 6 mai 2014 du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400054 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, Mme B..

.D...épouseA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'annuler l'arrêté du 6 mai 2014 du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1400054 du 23 avril 2015, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, Mme B...D...épouseA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 23 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M.E...,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D...épouseA..., de nationalité haïtienne, née le 11 mai 1962, est entrée irrégulièrement en France en 2004 selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par la police aux frontières sur le territoire de Saint-Martin le 6 mai 2014, le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin a pris à son encontre, le même jour, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quinze jours à destination de son pays d'origine. Mme A...fait appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ".

3. Mme A...soutient que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France auprès de son époux, en situation régulière, et de leur enfant né en 2006. Toutefois, le titre de séjour d'un an délivré à son conjoint, valable jusqu'au 10 juin 2014, revêt un caractère provisoire lié à l'état de santé de ce dernier. Si elle se prévaut d'une ancienneté de résidence de neuf ans sur le sol national à la date de la décision en litige, ses affirmations ne sont pas assorties de précisions et de pièces suffisantes pour établir sa présence habituelle en France pendant cette période. Aucun justificatif n'a été versé au dossier pour les années 2005 et 2008, et les documents produits pour les années 2007 à 2010 se révèlent trop peu nombreux pour permettre d'établir que la requérante aurait vécu de manière continue en France durant ces quatre années. Ainsi, Mme A...ne démontre pas qu'elle n'aurait pas notamment séjourné sur la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin (Sint Maarten), ainsi que le soutient l'administration qui relève, sans être contestée, qu'elle bénéficierait, comme son époux, d'un titre de résident permanent délivré par les autorités hollandaises. Elle ne justifie d'aucune intégration particulière sur le sol national. En revanche, elle n'est pas dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Haïti où elle ne conteste pas avoir deux enfants, dont l'un est mineur, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français en litige n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A...une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

4. Il résulte de ce tout qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...épouse A...est rejetée.

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N° 15BX02448 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02448
Date de la décision : 16/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GODEFROY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-16;15bx02448 ?
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