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23/02/2016 | FRANCE | N°15BX02735

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2016, 15BX02735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501207 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous forme de télécopi

e le 10 août 2015 et régularisée par courrier le 13 août 2015, MmeC..., représentée par MeE..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501207 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous forme de télécopie le 10 août 2015 et régularisée par courrier le 13 août 2015, MmeC..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 794 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., de nationalité guinéenne, a sollicité le 29 juin 2011 son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 février 2015, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C...relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 30 juin 2014 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 3 juillet 2014, a donné délégation à Mme B...A..., sous-préfète, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés de conflit. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet et le secrétaire général de la préfecture n'auraient pas été absents ou empêchés le 12 février 2015. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté du 12 février 2015, qui vise les textes applicables et indique de manière détaillée les considérations de fait qui le fondent, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979.

4. Si, en troisième lieu, MmeC..., qui n'a cherché à régulariser sa situation au regard du droit au séjour qu'à compter de 2011, soutient qu'elle vit en France depuis 1997, cette circonstance n'est en tout état de cause pas de nature à lui ouvrir par principe un droit au séjour au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.

5. En quatrième lieu, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, garantie notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que si la requérante s'est initialement prévalue de sa qualité de mère d'un enfant français né en 2011, la reconnaissance de paternité souscrite à l'égard de l'enfant par un ressortissant français a été déclarée frauduleuse et invalidée par un jugement du 13 janvier 2014 du tribunal de grande instance de Toulouse. Mme C...ne conteste pas que la communauté de vie avec le père biologique de son enfant a cessé en septembre 2014 et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier participerait à l'entretien et à l'éducation de son fils. Elle n'établit pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et à supposer même que l'intéressée ait résidé plus de dix ans en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ces mêmes motifs, et alors au surplus que Mme C...ne justifie pas d'une insertion ou d'une intégration particulièrement aboutie, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.

6. Mme C...ne peut enfin se prévaloir utilement des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière.

Sur le délai de départ volontaire :

7. Il ne résulte, d'une part, ni des dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni d'aucune autre disposition que la décision accordant un délai de départ de trente jours pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français doive faire l'objet d'une motivation distincte de celle de l'obligation de quitter le territoire français dont elle découle, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire. Il est d'autre part constant que Mme C...n'a pas présenté de demande tendant à l'octroi d'un délai de départ volontaire de plus de trente jours. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de Mme C...avant de prendre cette décision.

8. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet n'a pas refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché la décision relative au délai de départ volontaire en ce qu'elle aurait été privée d'un tel délai ne peuvent qu'être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...et au ministre de l'intérieur.

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N° 15BX02735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX02735
Date de la décision : 23/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Laurent POUGET
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AMALRIC-ZERMATI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-23;15bx02735 ?
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