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29/02/2016 | FRANCE | N°14BX00679

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 29 février 2016, 14BX00679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le titre exécutoire émis le 27 février 2013 par la commune de Saint-Auvent pour avoir paiement de la somme de 2 000 euros correspondant à la participation aux travaux de branchement au réseau collectif d'assainissement réalisés au village de Peyrat.

Par un jugement n° 1300728 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé le titre exécutoire litigieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête en

registrée le 3 mars 2014, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2014 la commune de Saint-Au...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler le titre exécutoire émis le 27 février 2013 par la commune de Saint-Auvent pour avoir paiement de la somme de 2 000 euros correspondant à la participation aux travaux de branchement au réseau collectif d'assainissement réalisés au village de Peyrat.

Par un jugement n° 1300728 du 8 janvier 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé le titre exécutoire litigieux.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2014, et un mémoire enregistré le 1er octobre 2014 la commune de Saint-Auvent, représentée par MeE..., demande à la cour :

1) d'annuler le jugement du 8 janvier 2014 ;

2°) de rejeter l'ensemble des demandes présentées par M. D...;

3°) de mettre à la charge de M. D...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- les observations de MeC..., représentant la commune de Saint-Auvent et de MeA..., représentant M.D....

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Saint-Auvent demande à la cour d'annuler le jugement du 8 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé le titre exécutoire émis le 27 février 2013 à l'encontre de M. D...pour le recouvrement de la somme de 2 000 euros correspondant à la participation aux travaux de branchement de sa propriété au réseau collectif d'assainissement réalisés au village de Peyrat.

Sur la régularité du jugement :

2. En l'absence d'indication par le jugement attaqué de celles des mentions prévues par l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qui n'auraient pas figuré sur le titre de recettes litigieux, le tribunal administratif doit être regardé comme ayant considéré que c'est l'ensemble des mentions de l'article 4 qui étaient absentes. Son jugement est ainsi suffisamment motivé et n'est par suite entaché d'aucune irrégularité.

Sur la régularité du titre de recettes :

3. Si le titre exécutoire en litige émis par la commune de Saint-Auvent à l'encontre de M.D..., qui comporte l'indication des bases de liquidation, et des nom, prénom et qualité du signataire, est dépourvu de la signature de son auteur, il résulte de l'instruction que le bordereau de titres de recettes produit devant le tribunal administratif comporte la signature de l'ordonnateur, conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

La commune de Saint-Auvent est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que pour annuler le titre de recette litigieux, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur son irrégularité.

Il y a lieu pour la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. D...devant le tribunal administratif de Limoges.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé pubique : " lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public(...). La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal. ".

Le prix du raccordement individuel a été fixé par la commune de Saint-Auvent à la somme de 2 000 euros, le second branchement pour un même usager ne s'élevant plus qu'à 500 euros.

Il ressort des pièces du dossier qu'alors même que le montant des branchements individuels représente près de la moitié du prix du marché relatif au réseau, à l'exclusion de la station d'épuration, ce marché n'individualise pas le poste correspondant. Si la commune produit un calcul du maître d'oeuvre fixant le coût moyen d'un branchement, les valeurs unitaires retenues sont sans proportion avec les prix unitaires figurant dans le marché. Ainsi, et compte tenu du prix fixé pour un second branchement, dont il n'est pas soutenu qu'il serait réalisé à perte par l'entreprise, la commune n'établit pas que la participation demandée aux usagers pour le raccordement de leur propriété au réseau d'assainissement correspondrait à tout ou partie des dépenses réelles entraînées par les travaux de branchement, tels que l'article L. 1331-2 du code de la santé publique en autorise la récupération.

Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Auvent n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le titre exécutoire émis le 27 février 2013 par la commune de Saint-Auvent à l'encontre de M. D... pour le recouvrement de la somme de 2 000 euros correspondant à sa participation aux travaux de branchement au réseau collectif d'assainissement.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. M. D...n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'il soit condamné à verser à la commune de Saint-Auvent une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Auvent à verser à M. D...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Auvent est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Auvent versera à M. D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX00679


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00679
Date de la décision : 29/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP DAURIAC PAULIAT - DEFAYE BOUCHERLE MAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-02-29;14bx00679 ?
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