La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2016 | FRANCE | N°14BX02503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01 mars 2016, 14BX02503


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003.

Par un jugement n°1005070 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2014, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admin

istratif de Toulouse du 1er juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003.

Par un jugement n°1005070 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2014, M. C...A..., représenté par Me B...D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL IMS, dont M. A...était l'associé-gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2002 et 2003, à l'issue de laquelle le service a notamment réintégré dans les résultats de ce dernier exercice une somme d'un montant de 30 667 euros versée à M. A...à titre de commission. Cette somme a été regardée par l'administration comme correspondant à un revenu distribué à M.A.... Ce dernier relève appel du jugement en date du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2003 en conséquence de ce rehaussement.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1 - Sont considérés comme revenus distribués (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ".

3. Lors de la vérification de la comptabilité de la SARL IMS, le vérificateur a constaté qu'au cours de l'exercice clos en 2003 une somme d'un montant total de 45 000 euros avait été comptabilisée en charge exceptionnelle en tant que commission versée à M. A...dans le cadre de la cession à la SARL GFNP, par acte du 16 juin 2003, de la licence d'exploitation du " Guide du futur et nouveau propriétaire ", ouvrage dont M. A...est l'auteur. L'administration a estimé que cette somme ne pouvait être regardée comme une dette de la SARL à l'égard de M. A...et qu'elle constituait, à due concurrence du montant de 30 667 euros effectivement versé à l'intéressé, des revenus distribués par cette société à ce dernier, imposables au titre de l'année 2003 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

4. En premier lieu, si le requérant soutient que la somme en litige correspond à une obligation contractuelle à la charge de la SARL IMS prévue lors de l'acquisition par la société, auprès de son gérant, de la licence d'exploitation du " Guide du futur et nouveau propriétaire " intervenue par acte sous seing privé en date du 24 juillet 1995, le montant de la commission litigieuse ne correspond pas au montant de la commission qui aurait été due en exécution de cet acte et l'acte de cession du 16 juin 2003 ne fait aucune référence à ce dernier. Aucun document n'a par ailleurs été établi lors du versement de la somme litigieuse qui permettrait de rattacher celle-ci à ce dernier acte. En outre, il n'apparaît pas que M. A...ait joué un rôle d'intermédiaire. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que le paiement litigieux n'a pas eu de contrepartie pour la SARL IMS, ce qui justifie l'imposition de la somme correspondante en tant que revenu distribué entre les mains de M.A....

5. En deuxième lieu, le requérant soutient que le service a admis la déductibilité de la même commission au titre de l'année 2002. D'une part, le fait qu'un dégrèvement ait été accordé par l'administration au titre de 2002 n'implique pas qu'un dégrèvement doive nécessairement être accordé au titre de l'année 2003. D'autre part, les sommes initialement imposées au titre de l'année 2002 et ayant finalement fait l'objet d'un dégrèvement correspondaient non pas à une commission mais aux redevances d'exploitation de la licence prévues par l'acte du 24 juillet 1995.

6. Enfin, si M. A...fait valoir que la somme en litige a déjà fait l'objet d'une imposition au titre des traitements et salaires déclarés par lui, il n'apporte aucun élément propre à corroborer ses dires.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

8. La présente affaire n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A...ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX02503


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02503
Date de la décision : 01/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT BENZEKRI SOULEAU TRAVERS MORENA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-01;14bx02503 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award