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08/03/2016 | FRANCE | N°15BX03492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 08 mars 2016, 15BX03492


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 septembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401028 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugem

ent du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 septembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401028 du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2015, M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2015 du tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du préfet de la Guadeloupe du 30 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans l'attente de la délivrance de ce titre, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente d'une nouvelle décision une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant haïtien né le 5 octobre 1978, interjette appel du jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 30 septembre 2014 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

2. M. A...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. M.A..., qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2004, a vu sa demande d'asile politique rejetée par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 30 avril 2004 et 27 octobre 2004. A supposer qu'il soit alors resté en France, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il se soit à un quelconque moment manifesté en vue de régulariser sa situation administrative. S'il s'est marié le 26 mai 2012 avec une ressortissante de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que cette union était, à la date de l'arrêté contesté, encore récente et qu'en 2013-2014 M. A...a eu une relation extraconjugale avec une autre ressortissante française dont est né, le 27 août 2014, un enfant. Si M. A...a reconnu cet enfant, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il participerait à son éducation et à son entretien. M. A...ne démontre pas davantage avoir mené une vie commune avec son épouse ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où il est constant que réside toujours à tout le moins son père. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, et nonobstant la circonstance que M. A...dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier du BTP, le préfet de la Guadeloupe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché l'arrêté contesté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 16 juillet 2015, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2014 du préfet de la Guadeloupe l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX03492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03492
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : ARISTIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-08;15bx03492 ?
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