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15/03/2016 | FRANCE | N°14BX01701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 14BX01701


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, le remboursement de la cotisation sociale généralisée, le déblocage de leur caution bancaire, le paiement de dommages et intérêts et la condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201490 du 28 janvier 2014,

le tribunal administratif de Pau a statué sur cette demande. L'article 1er de ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Pau de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010, le remboursement de la cotisation sociale généralisée, le déblocage de leur caution bancaire, le paiement de dommages et intérêts et la condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1201490 du 28 janvier 2014, le tribunal administratif de Pau a statué sur cette demande. L'article 1er de ce jugement leur accorde la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et l'article 2 met à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code. L'article 3 rejette le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 5 juin 2014, le ministre des finances et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du tribunal administratif de Pau du 28 janvier 2014 ;

2°) de rétablir M. et Mme A...à l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

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Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sylvie Cherrier ;

- les conclusions de M. C... de la Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de Me Platel, avocat de M. et MmeA....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont constitué, entre eux et leurs enfants, une société civile immobilière dénommée " SCI Quatre ". Ils détiennent chacun vingt parts sociales en pleine propriété et vingt parts sociales en usufruit, leurs enfants possédant chacun vingt parts en nue-propriété. L'administration a remis en cause, pour les années 2009 et 2010, la déductibilité de sommes correspondant à la quote-part du déficit de la " SCI Quatre " que M. et Mme A...avaient imputée sur leurs revenus fonciers en conséquence des vingt parts sociales qu'ils détiennent chacun en usufruit. Le ministre des finances et des comptes publics demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 janvier 2014 en tant que, par son article 1er, il a déchargé M. et Mme A...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont ainsi été assujettis au titre des années 2009 et 2010 en conséquence de cette remise en cause, et en tant que, par son article 2, il a mis à la charge de l'Etat le versement aux intéressés d'une somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'une somme de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code

2. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. En cas de démembrement de la propriété de tout ou partie des parts sociales, l'usufruitier est soumis à l'impôt sur le revenu pour la quote-part correspondant aux droits dans les bénéfices que lui confère sa qualité d'usufruitier. Le nu-propriétaire n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu à raison du résultat imposé au nom de l'usufruitier. / Il en est de même, sous les mêmes conditions : / 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 12 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 qui a introduit à l'article 8 du code général des impôts les règles d'imposition des revenus des parts de société de personnes dont la propriété est démembrée, que dans le cas d'un tel démembrement, l'usufruitier n'est en principe imposé qu'à raison de la quote-part résultant de ses droits d'usufruitier dans les bénéfices réalisés par la société et qu'il ne peut donc pas, sauf s'il en est convenu autrement avec le nu-propriétaire, déduire les déficits engendrés par l'activité de la société.

4. Le ministre des finances et des comptes publics est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. et Mme A...la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu contestées et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 794 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celle de 35 euros au titre de l'article R. 761-1 du même code.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau du 28 janvier 2014 sont annulés.

Article 2 : M. et Mme A...sont rétablis au rôle à raison des impositions dont la décharge a été accordée par l'article 1er dudit jugement.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme A...présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 14BX01701


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01701
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS FONCIERS. - IMPÔT SUR LE REVENU - RÉGIME DES SOCIÉTÉS DE PERSONNES - IMPOSSIBILITÉ POUR L'USUFRUITIER DE PARTS SOCIALES DE DÉDUIRE LE DÉFICIT ENGENDRÉ PAR L'ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ, SAUF CONVENTION CONTRAIRE.

19-04-02-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires, que dans le cas d'un démembrement de la propriété des parts sociales, l'usufruitier n'est en principe imposé qu'à raison de la quote-part résultant de ses droits d'usufruitier dans les bénéfices réalisés par la société et qu'il ne peut donc pas, sauf s'il en est convenu autrement avec le nu-propriétaire, déduire les déficits engendrés par l'activité de la société.


Références :

Cette décision a été annulée. Arrêt du Conseil d'Etat du 8 novembre 2017 n° 399764, ,,Les conclusions du rapporteur public M. Guillaume de La Taille sont publiées dans la version en ligne de la Revue de jurisprudence Fiscale (RJF) @C537, ,,Un commentaire a été publié dans la revue « Droit des sociétés » n° 10, Oct 2016, comm. 176.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CHERRIER
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;14bx01701 ?
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