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15/03/2016 | FRANCE | N°15BX03259

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 15 mars 2016, 15BX03259


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...E...a demandé au tribunal administratif de Guyane d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401230 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, M. F...B...E..., représenté p

ar Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guyane d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...E...a demandé au tribunal administratif de Guyane d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401230 du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2015, M. F...B...E..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guyane du 15 juillet 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2014 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F...B...E..., ressortissant brésilien, né le 13 avril 1984, est entré en France en 2003. Il a épousé une ressortissante française le 30 janvier 2010, dont il a eu quatre filles nées en 2003, 2010 et 2012. Il a bénéficié d'un titre de séjour régulièrement renouvelé jusqu'au 28 août 2014. Il relève appel du jugement du 15 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2014 du préfet de la Guyane refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C... A..., chef du bureau de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de Guyane, qui, en vertu de l'article 6 de l'arrêté du préfet de la Guyane n° 2014105-0003, en date du 15 avril 2014, régulièrement publié au recueil n° 19 des actes administratifs de la préfecture, disposait d'une délégation pour signer, au nom du préfet de la Guyane " (...) les titres de séjour et l'ensemble des procédures afférentes, (...), les arrêtés d'obligation de quitter le territoire avec et sans délai et refus de séjour (...).". Ainsi, M. B...E..., qui ne saurait reprocher aux premiers juges, s'agissant d'un acte réglementaire, d'avoir recherché la publication de cette délégation de signature sur internet, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté aurait été édicté par une autorité incompétente.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ( ...) ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 313-3 du même code : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

4. Il appartient en principe à l'autorité administrative de délivrer, lorsqu'elle est saisie d'une demande en ce sens, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui remplit les conditions prévues par les dispositions précitées des 6° ou 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne peut opposer un refus à une telle demande que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que ce refus ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Elle peut prendre en compte, sur un tel fondement, le fait qu'un demandeur a été impliqué dans des crimes graves contre les personnes et que sa présence régulière sur le territoire national, eu égard aux principes qu'elle mettrait en cause et à son retentissement, serait de nature à porter atteinte à l'ordre public.

5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B...E...au motif que ce dernier avait été condamné, le 18 avril 2013, à trois années d'emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle sur une personne mineure âgée de quinze ans. La circonstance que le requérant se soit rendu coupable de ces faits sur la personne de sa belle-fille ne saurait, contrairement à ce qu'il soutient, retirer à ces faits leur caractère de gravité. Dans ces conditions, et alors que la condamnation dont il s'agit est récente, moins de dix-huit mois à la date de l'arrêté attaqué, le préfet a pu estimer que ces faits étaient de nature à justifier un refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guyane aurait méconnu les dispositions précitées des 6° et 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " En vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.".

7. M. B...E...soutient qu'il contribue à l'éducation et à l'entretien de ses enfants et qu'il est parfaitement intégré en France, notamment au plan professionnel, ainsi qu'en témoignent ses contrats de travail dans le secteur du BTP depuis 2012, l'activité professionnelle qu'il a exercée en 2014, et la promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui vit en Guyane, est séparé de ses quatre filles qui résident en métropole auprès de leur mère. Le fait qu'il ait adressé à cette dernière des mandats cash ponctuellement, en novembre 2011, février, mars, juillet et septembre 2014, ne saurait suffire à établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dont il vit séparé. En outre, s'il fait valoir qu'il héberge ses enfants lorsqu'ils reviennent en Guyane, il ne produit cependant aucun document de nature à établir que ces derniers seraient venus lui rendre visite depuis qu'ils résident en métropole. Enfin, son épouse a reconnu que son retour en Guyane avec leurs quatre enfants n'était pas prévu avant 2018. Dans ces conditions, et alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...E...séjournerait effectivement en France de manière ininterrompue depuis plus de dix ans, l'arrêté en litige, qui n'est pas entaché d'erreurs de fait, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté ne méconnaît pas non plus les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses quatre enfants, dont M. B...E...n'établit pas contribuer à l'éducation. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

8. En dernier lieu, la circonstance que cet arrêté évoque un refus de délivrance d'un titre de séjour alors que l'intéressé avait présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour est une erreur de plume qui n'a aucune incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de M. B...E...aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...E...est rejetée.

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N° 15BX03259


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03259
Date de la décision : 15/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP MARIEMA-BOUCHET et BOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-15;15bx03259 ?
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