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22/03/2016 | FRANCE | N°14BX00094

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2016, 14BX00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 février 2012 du préfet de la Gironde ordonnant la remise des armes en sa possession pour une durée maximale d'un an et lui interdisant d'acquérir ou détenir toutes catégories d'armes.

Par un jugement n° 1201544 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2014, M. A..., représenté par Me B...,

demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2013 du tribunal administratif d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 février 2012 du préfet de la Gironde ordonnant la remise des armes en sa possession pour une durée maximale d'un an et lui interdisant d'acquérir ou détenir toutes catégories d'armes.

Par un jugement n° 1201544 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 janvier 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui restituer les quatorze armes saisies et de procéder à la levée de toute inscription éventuelle au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement n° 1201544 du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2012 du préfet de la Gironde ordonnant la remise de ses quatorze armes aux services de police ou de gendarmerie pour une durée maximale d'un an et lui interdisant d'acquérir ou détenir des armes.

2. M. A... n'a invoqué devant les premiers juges que des moyens tirés de l'illégalité interne de l'arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté, fondé sur une cause juridique distincte et qui n'est pas d'ordre public, est nouveau en appel et, par suite, irrecevable.

3. Aux termes de l'article L. 2336-4 du code de la défense, alors en vigueur, désormais repris aux articles L. 312-7 et suivants du code de la sécurité intérieure : " I.-Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes et de munitions présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le préfet peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie. II.-L'arme et les munitions faisant l'objet de la décision prévue au I doivent être remises immédiatement (...) aux services de police ou de gendarmerie. (...) ".

4. A la date du 13 février 2012, à laquelle a été prise la mesure contestée, M. A... avait, à la suite d'une violente altercation avec son voisin survenue le 18 novembre 2011 lors d'une partie de chasse, été convoqué à comparaître devant le tribunal correctionnel de Bordeaux du chef de violence avec usage ou menace d'une arme. Au surplus, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache aux constatations de fait mentionnées dans une décision définitive du juge pénal statuant sur le fond de l'action publique, qui sont le support nécessaire de son dispositif. Par un jugement du 17 octobre 2012, M. A...a été déclaré coupable des faits de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable. S'il fait valoir que tous les protagonistes étaient convoqués devant le juge pénal du chef de violence avec usage ou menace d'une arme, en lui ordonnant, à titre conservatoire, de remettre ses armes et en lui interdisant d'en acquérir ou d'en détenir, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce.

5. Si le requérant soutient que la saisie pouvait seulement être opérée sur le fusil semi-automatique dont il était muni lors de l'incident du 18 novembre 2011, il résulte du texte même des dispositions précitées du code de la défense que le préfet pouvait légalement ordonner la saisie conservatoire de la totalité des armes détenues.

6. Si M. A... invoque la privation de son activité de loisir et, sans autre précision sur le fondement juridique de sa demande, l'atteinte à son droit de propriété et à ses droits fondamentaux, le préfet a fait application des dispositions de valeur législative citées au point 3, qui ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues aux articles 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur un moyen tiré de la non-conformité de ces dispositions législatives aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit de propriété consacré par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

7. Le principe de la présomption d'innocence garanti notamment à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui, au demeurant, ne figure pas au nombre des traités régulièrement ratifiés ou approuvés ayant une autorité supérieure à celle de la loi, et à l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la mesure litigieuse, qui constitue, non une sanction ayant le caractère d'une punition mais une mesure de police administrative destinée à préserver l'ordre public. Pour le même motif, le moyen tiré du caractère disproportionné de la "sanction" est inopérant.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14BX00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00094
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Police - Polices spéciales - Police du port et de la détention d'armes.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Moyens - Moyens irrecevables.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL CABINET D'AVOCAT RAFFAILLAC

Origine de la décision
Date de l'import : 01/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-22;14bx00094 ?
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