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22/03/2016 | FRANCE | N°15BX03484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 22 mars 2016, 15BX03484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1502459 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, M.A..., représ

enté par Me Hachet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2015 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1502459 du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 octobre 2015, M.A..., représenté par Me Hachet, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros HT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- et les observations de Me Hachet, représentant M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., né le 11 avril 1969, de nationalité turque, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 2 janvier 2001. Le 26 juin 2008, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Le 22 septembre 2014, l'intéressé a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 5 mai 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A...relève appel du jugement du 24 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ".

3. M. A...soutient qu'il réside en France depuis l'année 2001 et justifie ainsi d'une ancienneté de séjour de plus de dix ans. Toutefois, M.A..., qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 juin 2008, ne produit que des certificats médicaux faisant état d'une seule consultation pour chacune des années 2005, 2009, 2012, 2014 et 2015 et des attestations de proches et de commerçants, établies postérieurement à la décision attaquée, qui ne peuvent être regardés comme des pièces suffisamment probantes pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté.

4. En application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , il appartient à l'autorité administrative d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'un refus de délivrance d'un titre de séjour porterait à sa vie familiale est disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision est prise. La circonstance que l'étranger relèverait des catégories ouvrant droit au regroupement familial, quand bien même il ne remplirait pas toutes les conditions pour en bénéficier, fait obstacle à ce qu'un titre puisse être demandé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet a considéré que M.A..., qui se prévalait de son mariage avec une compatriote en raison duquel il n'est pas contesté qu'il rentrait dans une des catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne pouvait pas demander la délivrance d'une carte temporaire de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a examiné si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte qu'un refus de délivrance d'un titre de séjour porterait à la vie familiale de M. A...est disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision est prise.

5. Au soutien de ses autres moyens tirés de que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit, aux motifs qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 et de ce que cette décision méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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No 15BX03484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03484
Date de la décision : 22/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-22;15bx03484 ?
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