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30/03/2016 | FRANCE | N°14BX01700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 mars 2016, 14BX01700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 10 janvier 2014 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées aurait refusé de modifier le calcul de la rente qui lui est versée et de la condamner à lui verser une somme de 21 280,50 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la date de lecture du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 juin 2010.

Par une ordonnance n° 1400541 du 7 avril 2014 le vice-président du t

ribunal administratif de Pau a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 10 janvier 2014 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées aurait refusé de modifier le calcul de la rente qui lui est versée et de la condamner à lui verser une somme de 21 280,50 euros, majorée des intérêts de retard à compter de la date de lecture du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 10 juin 2010.

Par une ordonnance n° 1400541 du 7 avril 2014 le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, et un mémoire enregistré le 3 septembre 2014, M.B..., représenté par la SCP Anthian-Sarbatx demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1400541 du 7 avril 2014 du vice-président du tribunal administratif de Pau ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de la décision du 10 janvier 2014 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées aurait refusé de modifier le calcul de la rente qu'elle lui verse conformément à un arrêt de la cour d'appel de Pau en date du 12 avril 2012, et la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 21 280,50 euros, majorée des intérêts de retard à compter du 10 juin 2010, date de lecture du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale.

M. B...demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 1400541 du 7 avril 2014 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice.

2. En application de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, le juge administratif ne peut être saisi que du refus du représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle de procéder au mandatement d'office de la condamnation prononcée par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même.

3. Le litige qui oppose M. B...à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées porte sur l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel du 12 avril 2012, et trouve sa source sur une divergence dans l'analyse de la portée de cet arrêt. Il n'appartient ainsi qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de se prononcer sur un tel litige. Par suite le juge administratif est manifestement incompétent pour en connaître.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. B...la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. En application de ces mêmes dispositions, M. B...versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées la somme de 1 500 euros.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14BX01700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01700
Date de la décision : 30/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

17-03-01-02-04 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par des textes spéciaux. Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires. Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : ANTHIAN - SARBATX

Origine de la décision
Date de l'import : 15/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-03-30;14bx01700 ?
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