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07/04/2016 | FRANCE | N°14BX00739

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 07 avril 2016, 14BX00739


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 6 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune d'Anglet lui a infligé un avertissement.

Par un jugement n° 1201595 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 mars et 23 juin 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2

013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la sanction litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 6 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune d'Anglet lui a infligé un avertissement.

Par un jugement n° 1201595 du 30 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 7 mars et 23 juin 2014, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 décembre 2013 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la sanction litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 2003-735 du 1er août 2003 ;

- le décret n° 2007-568 du 2 mai 2007 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune d'Anglet.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., agent de police municipale à temps complet, relève appel du jugement du 6 juillet 2012 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement que lui a infligé le maire d'Anglet le 6 juillet 2012 en raison d'un cumul d'activités non autorisé.

Sur la légalité externe :

2. Si le requérant fait valoir que son employeur avait connaissance des faits litigieux dès le mois de novembre 2010, aucun texte ni principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire.

3. La procédure disciplinaire en cause n'entre pas dans le champ d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, il est constant que, conformément aux textes, notamment aux prescriptions de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, le courrier notifié le 16 avril 2012 informait M. B...de l'engagement de la procédure, du grief et de la possibilité de consulter son dossier puis de se faire assister par un conseil. M. B...a disposé d'un délai suffisant pour prendre connaissance de son dossier et organiser sa défense, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas sérieusement en appel en se bornant à faire valoir que " cette régularité formelle n'est toutefois pas suffisante pour caractériser un exercice normal et loyal des droits de la défense ". Dans ces conditions, la circonstance qu'une précédente sanction infligée à raison des mêmes faits ait été retirée à raison de l'irrégularité qui l'entachait, celle encore que l'autorité disciplinaire se serait fondée sur des " aveux " obtenus lors d'un entretien " informel " du 24 novembre 2010 ne peuvent être utilement invoquées.

Sur la légalité interne :

4. Saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une sanction prononcée pour des faits anciens, le juge administratif doit apprécier, eu égard notamment au temps écoulé depuis que la faute a été commise, à la nature et à la gravité de celle-ci et au comportement ultérieur de l'agent, si la sanction prononcée présente un caractère proportionné.

5. Un courrier anonyme a été déposé, le 31 mai 2010, au poste de police, indiquant sans le nommer, qu'un agent exerçait occasionnellement, sans autorisation préalable, une activité salariée au sein de la discothèque espagnole " La Nuba ". L'enquête interne a permis d'orienter les soupçons sur M.B.... En l'espèce, la matérialité des faits reprochés à M.B..., qui ne peuvent être regardés comme anciens, est établie notamment, en dépit du fait qu'il se soit ultérieurement rétracté pour les besoins de la cause, par ses propres déclarations lors de l'entretien du 24 novembre 2010, reprises dans le rapport, non dépourvu de valeur probante, rédigé le 11 juillet 2011 par le directeur général des services. Il résulte des dispositions combinées des articles 25 de la loi du 13 juillet 1983, 15 du code de déontologie des agents de police municipale et de celles du décret du 2 mai 2007 et n'est d'ailleurs pas contesté en appel, que l'intéressé a commis une faute justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire. En lui infligeant un simple avertissement, sanction répertoriée par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 comme la plus faible du premier groupe, le maire d'Anglet n'a pas pris une mesure disproportionnée.

6. M. B...rappelle l'échec de la précédente procédure engagée à son encontre et soutient avoir été victime d'accusations infondées d'homophobies et de harcèlement et, plus généralement, en sa qualité de membre d'un syndicat, d'un " règlement de compte " de la part d'un syndicat concurrent. Toutefois, ainsi qu'il a été dit, la sanction n'a pas été prise pour des motifs étrangers à l'intérêt du service. Le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut donc qu'être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par je jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le requérant, sur le même fondement, à payer une somme à la commune d'Anglet.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Anglet présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX00739


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00739
Date de la décision : 07/04/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Procédure.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCPA MENDIBOURE-CAZALET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-04-07;14bx00739 ?
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