Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de son arrêté du 22 janvier 2015 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 1502929-1502930 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 8 décembre 2015 et le 23 février 2016, MmeB..., représenté par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 3 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de son arrêté du 22 janvier 2015 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de renouveler son titre de séjour étudiant ou de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou tout autre titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 72 heures en procédant au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
.......................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert Lalauze a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B...interjette appel de l'ordonnance du 3 juillet 2015 par laquelle le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne rejetant son recours hiérarchique à l'encontre de son arrêté du 22 janvier 2015 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
2. Par arrêt du 9 février 2016, revêtu de l'autorité de force jugée, la présente cour a annulé l'arrêté contesté du 22 janvier 2015 du préfet de la Haute-Garonne et lui a enjoint de réexaminer la demande de titre de séjour de MmeB.... Par suite il y a lieu de constater que les conclusions en annulation et en injonction de la requête présentée par Mme B...sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction présentées par MmeB....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.
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N° 15BX003931