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03/05/2016 | FRANCE | N°14BX00979

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 03 mai 2016, 14BX00979


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Guyane Car a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1300151 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2014, la SARL Guyane Car, représenté

e par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Guyane Car a demandé au tribunal administratif de la Guyane de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1300151 du 30 janvier 2014, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2014, la SARL Guyane Car, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 30 janvier 2014 ;

2°) de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions contestées.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Guyane Car, dont l'activité consiste en la location de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2006 à 2008. Par deux propositions de rectification des 16 décembre 2009 et 3 novembre 2010, la société s'est vu notifier des compléments d'impôt sur les sociétés, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales s'agissant des deux premiers exercices contrôlés et selon la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 66 et L. 68 du même livre pour l'exercice 2008. La SARL Guyane Car interjette appel du jugement du 30 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

Sur la régularité du jugement :

2. Le tribunal administratif a jugé, s'agissant des charges sur les exercices antérieurs, que " les documents produits par la société requérante pour l'exercice 2006 ne font apparaître qu'une dette à l'égard de la CCI sans en préciser la nature qui est l'addition de factures pour une période allant de 2000 à 2006 dont seules six factures concernent 2006, un compte de charges sur exercices antérieurs pour 2007 regroupant des factures d'achat de 2004, 2005 et 2006 deux écritures faisant état d'annulation de factures ; qu'aucun document n'est produit pour exercice 2007 ". A ce titre, le tribunal a suffisamment indiqué les raisons pour lesquelles les documents produits par la requérante ne permettaient pas de rattacher les charges en cause au titre des années en litige. Par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le jugement serait sur ce point entaché d'une irrégularité, doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...). ". En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Pour être admises en déduction du résultat imposable, ces charges doivent être comprises dans les charges de l'exercice au cours duquel elles ont été engagées.

4. La SARL Guyane Car conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables des trois exercices vérifiés, de sommes inscrites dans ses écritures comptables au compte 672000 intitulé " charges sur exercices antérieurs ". En ce qui concerne la somme de 77 209 euros réintégrée au titre de l'exercice 2006, la société requérante n'apporte, en tout état de cause, aucun document justificatif de la réalité d'une telle charge. S'agissant des sommes de 43 908 euros et 397 837 euros respectivement réintégrées au titre des exercices 2007 et 2008, les documents joints font seulement apparaître une dette à l'égard de la chambre de commerce et d'industrie de la Guyane, récapitulant un ensemble de factures portant sur une période allant de 2000 à 2006 sans aucune indication sur leur nature, un compte de charges sur exercices antérieurs pour 2007 regroupant des factures d'achat de 2004, 2005 et 2006, ainsi que deux écritures, non datées, faisant état d'annulation de factures. Alors même que ces éléments sont insuffisamment précis, les charges en cause, qui ont été engagées antérieurement aux exercices litigieux 2007 et 2008, ne peuvent être admises en déduction du résultat imposable de ces exercices.

5. La SARL Guyane Car conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables de l'exercice clos en 2008, d'une partie des loyers des véhicules pris en location, en faisant valoir que la comptabilisation de plus de douze mensualités de loyers au cours de l'exercice considéré concernerait des charges constatées d'avance. Toutefois, et alors au demeurant que l'intéressée n'apporte aucune justification sur la réalité de cette affirmation, ne peuvent être admis en déduction du résultat imposable de l'exercice en litige, des loyers non encore échus déduits par anticipation, qui ne sauraient par nature avoir été engagés au cours dudit exercice.

6. La SARL Guyane Car conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables des charges de 29 914 euros et 31 788 euros que l'administration a estimé non justifiées au titre, respectivement, des exercices 2007 et 2008. Si les documents joints font apparaître que la SARL Guyane Car est redevable auprès de la société Galea Guyane de la somme de 29 914 euros, cette charge, qui est afférente à des factures émises entre le 31 juillet 2004 et le 31 mars 2005, ne peut être comptabilisée en déduction au titre d'un exercice postérieur à son engagement. En se bornant à faire valoir que la somme de 31 788 euros est relative à l'exercice 2008, la société requérante ne justifie pas du caractère déductible de cette somme inscrite en charges au titre de cet exercice. Par suite, c'est à bon droit que lesdites sommes ont été réintégrées dans les résultats imposables de la société requérante au titre des exercices 2007 et 2008.

7. En ce qui concerne l'achat de véhicules pour un montant de 34 875 euros et des charges afférentes à du matériel de transport pour un montant de 252 671 euros, que l'administration a refusé d'admettre en charges déductibles au titre de l'exercice 2008, la société Guyane Car ne conteste pas que les achats en cause n'ont pas été effectués au cours de l'exercice au titre duquel ils ont été rattachés. Si la société requérante fait valoir que le rehaussement qui en est résulté à ce titre fait " double emploi " avec celui afférent aux dotations aux amortissements, il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a procédé à la réintégration de charges distinctes, comptabilisées, pour les premières, dans les écritures comptables de la société aux comptes 607 " achats de marchandises exonérées ", 6072 " achats de véhicules neufs " et 675 " valeur éléments d'actifs cédés ", pour les secondes, au compte 68110000 " dotations aux amortissements sur immobilisations ". Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré les sommes susmentionnées de 34 875 euros et 252 671 euros dans ses résultats imposables de l'exercice 2008.

8. Pas davantage en appel qu'en première instance, la SARL Guyane Car n'apporte de pièce à l'appui de ses allégations, permettant de justifier tant du caractère déductible des charges de location immobilière et de crédits baux, que des sommes de 113 195 euros, 29 032 euros et 13 310 euros respectivement inscrites au passif de son bilan des trois exercices vérifiés au titre du solde créditeur, à la clôture des exercices considérés, du compte courant d'associé ouvert au nom de M.B..., remis en cause par l'administration.

9. La SARL Guyane Car reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré du caractère injustifié des rehaussements relatifs aux dotations aux amortissements. Elle ne se prévaut toutefois d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

10. Il résulte de ce qui précède que la SARL Guyane Car n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2006 à 2008.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Guyane Car est rejetée.

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N° 14BX00979


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00979
Date de la décision : 03/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP LE SERGENT - ROUMIER - FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-03;14bx00979 ?
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