La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/2016 | FRANCE | N°14BX02651

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 10 mai 2016, 14BX02651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007.

Par un jugement n°1102575-1200219 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2014 et le 9 avril 2015, M. B... C..., représenté par Me D...E..., demande à la c

our :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 2014 ;

2°) de p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2005 à 2007.

Par un jugement n°1102575-1200219 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2014 et le 9 avril 2015, M. B... C..., représenté par Me D...E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 juillet 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.C....

Considérant ce qui suit :

1. L'administration a remis en cause le caractère déductible de dépenses de travaux réalisés en 2003 et 2004 par M. C...sur un immeuble situé à Brizambourg (Charente Maritime) acquis le 19 juillet 2001 et en a tiré les conséquences sur les revenus fonciers du contribuable en refusant la prise en compte des déficits fonciers déclarés et en établissant des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2005 à 2007. M. C...relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d' habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " . Doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que ceux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction.

3. Il résulte de l'instruction que les travaux litigieux ont été réalisés de 2003 à 2005 sur un ensemble immobilier acquis par M. C...en 2001 pour la somme de 24 391,84 euros, comprenant une maison d'habitation avec en rez-de-chaussée, une grande pièce cuisine, une salle à manger, un salon et au premier étage quatre chambres et une salle d'eau et des bâtiments annexes abritant un chai, une buanderie et un garage. Ces travaux, d'un montant total de plus de 150 000 euros, ont permis la réalisation de six appartements d'une superficie variant de 105 m² à 64 m², répartis dans la maison et son ancienne dépendance ; ils ont notamment comporté la réalisation de planchers hourdis avec coulage d'une dalle de béton, la création de nouvelles ouvertures et la construction d'un mur en brique. Ces travaux, qui ont entraîné un important réaménagement interne et ont affecté le gros oeuvre, doivent être regardés comme équivalent à une reconstruction. Les dépenses correspondantes ne sont donc pas déductibles en application des dispositions précitées du code général des impôts. Si certains travaux dont le requérant demande la déduction, pris isolément, pourraient être regardés comme des travaux d'amélioration ou de réparation, ils sont, en l'espèce, indissociables des travaux de reconstruction entrepris dans immeuble et sont, par conséquent, eux-mêmes non déductibles au sens de ces mêmes dispositions. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les déficits fonciers provenant de ces travaux.

4. Si M.C..., qui doit être regardé comme invoquant les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, fait valoir que le service des impôts a expressément admis le caractère déductible des travaux litigieux, il lui appartient d'apporter la démonstration que le service a formellement pris position sur ce point. Or, il ne produit aucun élément en ce sens.

5. Enfin, M. C...ne peut utilement se prévaloir, dans le présent litige relatif à l'impôt sur le revenu, de la circonstance que l'administration fiscale n'a pas remis en cause l'application aux travaux litigieux du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 14BX02651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02651
Date de la décision : 10/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SELARL JURICA

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-10;14bx02651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award