La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/2016 | FRANCE | N°14BX02667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2016, 14BX02667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Pau la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011.

Par un jugement n°1300469 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014, M. et Mme C...D..., représentés par Me B...A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2014 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...D...ont demandé au tribunal administratif de Pau la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011.

Par un jugement n°1300469 du 30 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2014, M. et Mme C...D..., représentés par Me B...A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2014 ;

2°) de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en recouvrement au titre des années 2008 à 2011 à hauteur des sommes correspondant à l'application du dispositif dit " de Robien recentré " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Riou,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir été imposés à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2008 à 2011, conformément à leurs déclarations, M. et MmeD..., qui avaient acquis, le 31 mai 2007, en état futur d'achèvement, un appartement, destiné à la location, sis rue Pelleport à Bordeaux, lequel, achevé le 2 juin 2008, a été loué à compter du 15 août de la même année, ont demandé, par réclamation reçue le 28 décembre 2012, à placer cet investissement sous le régime dit " de Robien recentré " afin de bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 4 février 2013. M. et Mme D...demandent à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 à 2011 dans la mesure résultant de la prise en compte de cette déduction.

2. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1° Pour les propriétés urbaines : (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 6 % du prix d'acquisition du logement pour les sept premières années et à 4 % de ce prix pour les deux années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. / (...)Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret. (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le législateur a expressément subordonné le bénéfice du régime de déduction qu'elles prévoient à la condition que le contribuable ait opté pour ce régime lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Ces dispositions précisent en outre que cette option, qui doit s'accompagner de l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale, est irrévocable. Dans ces conditions, un contribuable qui n'a pas opté pour le régime dont il s'agit avant l'expiration du délai de déclaration des revenus de l'année d'achèvement ou d'acquisition de l'immeuble perd irrévocablement le droit d'exercer l'option. Il est constant que M. et Mme D...n'ont pas exercé ladite option dans le délai de déclaration des revenus de l'année 2008, année d'achèvement de l'immeuble. Dès lors, et sans qu'ils puissent utilement se prévaloir des déclarations rectificatives ultérieurement souscrites, les requérants ne sont pas fondés à revendiquer le bénéfice des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

''

''

''

''

3

N° 14BX02667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02667
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Bertrand RIOU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CABINET TOURRET LAHITETE CAPES

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-24;14bx02667 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award