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24/05/2016 | FRANCE | N°15BX03633

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 24 mai 2016, 15BX03633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 de la préfète de la Charente-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501497 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, Mme B...A..., représentée par

MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 de la préfète de la Charente-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501497 du 14 octobre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, Mme B...A..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 octobre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B...A..., ressortissante nigériane, déclare être en France depuis le 1er juillet 2012. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 26 août 2013 confirmée, le 7 avril 2015, par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). En conséquence, par arrêté du 4 mai 2015, la préfète de la Charente-Maritime lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement n° 1501497 du 14 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Mme A...fait valoir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle avait sollicité, avant l'édiction de cet arrêté, un rendez-vous auprès de la préfecture en vue de déposer une demande de titre de séjour pour raisons médicales et qu'ainsi, cet arrêté aurait eu pour finalité de l'empêcher de présenter cette nouvelle demande de régularisation de sa situation administrative.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable. ". En vertu de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ".

4. D'autre part, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat.". Il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture.

5. A la suite du rejet par la CNDA, le 7 avril 2015, de la demande d'asile présentée par MmeA..., le préfet de la Charente-Maritime a pris à son encontre, le 4 mai 2015, la décision contestée, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié en application des articles L. 742-3 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A...soutient que le préfet ne pouvait lui opposer ce refus de titre de séjour avant d'avoir examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui prétend avoir sollicité, par téléphone, des rendez-vous en vue de présenter une demande de titre de séjour pour raisons de santé, ne s'est jamais rendue à la préfecture pour déposer une telle demande, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'a formulé une demande écrite manifestant son intention de solliciter un titre de séjour pour raisons de santé que par un courrier du 13 mai 2015, soit postérieurement à la notification de l'arrêté en litige. Ainsi, la requérante ne saurait reprocher au préfet de lui avoir refusé la délivrance d'un titre de séjour avant d'avoir statué sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade alors, d'une part, que son courrier du 13 mai 2015 ne saurait suffire à établir la réalité des démarches qu'elle a entreprises aux fins de régulariser sa situation avant l'édiction de l'arrêté attaqué, d'autre part, qu'à supposer qu'elle se soit effectivement manifestée auprès de l'administration afin de solliciter un titre de séjour pour raisons de santé, elle n'a pas, avant la notification de l'arrêté, formalisé cette demande de titre de séjour. Au demeurant, et en tout état de cause, il ne ressort pas de l'unique certificat médical versé au dossier que l'état de santé de la requérante nécessiterait un traitement médical dont le défaut pourrait avoir sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'il aurait eu pour unique finalité de faire échec à sa demande de régularisation de sa situation administrative ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée.

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N° 15BX03633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03633
Date de la décision : 24/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-24;15bx03633 ?
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