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31/05/2016 | FRANCE | N°14BX03269

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 mai 2016, 14BX03269


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, et des pénalités y afférentes, pour un montant total de 12 188 euros.

Par un jugement n° 1302719 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enreg

istrée le 21 novembre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, et des pénalités y afférentes, pour un montant total de 12 188 euros.

Par un jugement n° 1302719 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 septembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue,

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C...exploite à Bergerac (Dordogne) un fonds de commerce de vente par correspondance de disques, livres et instruments de musique neufs et d'occasion. A la suite d'un avis du 19 juin 2012, il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés le 27 septembre 2012. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge, en droits et pénalités, de ces impositions.

2. En application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration des impôts, lorsqu'elle contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances, peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) ". Aux termes de l'article L. 51 du même livre : " Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ".

3. D'une part, il résulte de l'instruction que par lettre du 13 mars 2012 envoyée en recommandé, l'administration fiscale a proposé à M. C...un entretien le 29 mars suivant et lui a suggéré de se munir du registre récapitulatif présentant le détail des achats. Ladite lettre précisait que cette proposition de rendez-vous ne revêtait aucun caractère contraignant et qu'elle s'inscrivait dans le cadre des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales. L'administration a ainsi fait usage du droit, que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, de demander au contribuable de lui fournir des renseignements en vue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, sans être astreint à des formalités particulières, notamment en ce qui concerne le modèle de l'imprimé utilisé pour demander les informations en cause. Par suite, les moyens tirés de ce que l'administration aurait dû adresser sa demande au moyen du formulaire n° 754, sauf à méconnaître le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, d'une part, et de ce qu'à défaut de réponse du service dans les deux mois de la propre réponse du contribuable, ce dernier était " en droit de considérer que son dossier était classé ", d'autre part, ne peuvent qu'être écartés. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait formellement pris position, au sens et pour l'application de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, sur la nature du document qui lui a été adressé le 13 mars 2012 en estimant que ce dernier ne relevait pas du champ d'application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.

4. D'autre part, alors même que M. C...a fourni à l'administration, le registre récapitulatif présentant le détail des achats, document dont la présentation est obligatoire en application du 5 de l'article 50-0 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que l'administration, qui ne s'est pas déplacée au siège de l'entreprise, n'a pas procédé à un examen critique de la comptabilité et n'a pas vérifié les déclarations de M. C...en les comparant aux écritures comptables. Par suite, le moyen tiré de que les garanties de procédure applicables à une vérification de comptabilité n'auraient pas été respectées doit être écarté.

5 M. C...ayant fait l'objet, ainsi qu'il a été dit au point précédent, d'un contrôle sur pièces, l'administration a pu engager, par un avis du 19 juin 2012, une vérification de comptabilité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation dudit jugement et à la décharge des impositions litigieuses ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14BX03269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03269
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : Mme POUGET
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : GRASSET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-31;14bx03269 ?
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