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31/05/2016 | FRANCE | N°15BX03987

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2016, 15BX03987


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...G...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501343 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 dé

cembre 2015, MmeA..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...G...B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1501343 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2015, MmeA..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 septembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté du 2 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C...G...B...épouseA..., ressortissante marocaine née le 17 juillet 1986, relève appel du jugement du 17 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur la régularité du jugement :

2. Si Mme A...soutient que le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) comme inopérant, dès lors que le préfet a procédé dans sa décision à l'examen de sa situation au regard de ces textes, une telle circonstance, à la supposer établie, ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel. Il appartient seulement à ce dernier, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, après avoir, le cas échéant, relevé cette erreur en répondant à l'argumentation dont il était saisi, de se prononcer sur le bien-fondé du moyen écarté à tort comme inopérant.

3. Si la requérante soutient par ailleurs qu'en jugeant que la demande de délivrance de titre de séjour devait être effectuée avant l'expiration du visa long séjour délivré en qualité de conjoint de français, les premiers juges ont rajouté une condition supplémentaire aux conditions légales, une telle circonstance, à la supposer établie, n'a pas davantage trait à la régularité du jugement, mais au bien-fondé du rejet de sa demande de première instance.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté :

4. L'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Charente-Maritime par M. Michel Tournaire, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté n° 12-533 du 6 mars 2012 du préfet de la Charente-Maritime, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 8 mars 2012, a reçu délégation de signature à l'effet de signer tous actes, correspondances et décisions, à l'exception de certaines matières parmi lesquelles ne figurent pas les arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette délégation, qui ne présente pas un caractère général, est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être écarté.

5. Aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...). ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) / Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". / (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que suite à son mariage au Maroc, le 2 janvier 2013 avec M. D...A..., ressortissant français, Mme A... est entrée le 30 juin 2013, sous le couvert d'un visa de long séjour " D " valant titre de séjour valable du 24 juin 2013 au 24 juin 2014. Il est constant qu'elle n'a sollicité une autorisation de séjour que le 5 novembre 2014 sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du CESEDA en déclarant que la communauté de vie avait cessé courant décembre 2013. Par suite, la demande de Mme A...du 5 novembre 2014 doit être regardée comme une première demande de titre de séjour à laquelle le préfet est tenu de faire droit en cas de violences conjugales survenues après l'entrée en France mais avant la première délivrance d'une carte de séjour temporaire, en application des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du CESEDA.

7. Il résulte des motifs de la décision attaquée que si le préfet a précisé que Mme A... : " n'a pas demandé le renouvellement de son autorisation de séjour pendant la validité de son visa long séjour valant titre de séjour, alors qu'elle se trouvait en France et ne justifie d'aucune raison qui aurait pu l'en empêcher ", il a toutefois ajouté que : " les conditions légales prévues à 1'article L. 313-12 ne sont pas remplies, au motif qu'il est établi que la communauté de vie entre les époux a cessé (...) si Mme A...met en avant qu'elle a été victime de violences conjugales, une telle allégation ne peut être considérée comme étant avérée par la production de toute pièce justificative pouvant prendre la forme notamment de dépôt de plainte ou de constatations médicales (...) ". Ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant examiné la situation de l'intéressée sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 313-11, 4° et L. 313-12 du CESEDA en qualité de primo-demandeur.

8. Ainsi qu'il a déjà été dit, il est constant que la communauté de vie entre les époux a cessé en décembre 2013, lorsque, après un séjour du couple au Maroc, seul M. A...est revenu en France. Par suite, Mme A...ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-14 du CESEDA. Si elle soutient que la rupture de la communauté de vie résulte des violences qu'elle a subies de la part de son époux depuis leur arrivée en France, ni l'attestation établie le 18 décembre 2014 par M.E..., ni les attestations de proches, ni même la déclaration de main courante effectuée postérieurement à l'arrêté attaqué le 23 février 2015, ne suffisent à établir la réalité de ces violences alléguées antérieures à son retour en France en mars 2014. Les attestations médicales, également postérieures à l'arrêté attaqué et peu circonstanciées, ne sont pas davantage de nature à établir les violences conjugales évoquées. Dès lors, en prenant sa décision de refus, le préfet de la Charente-Maritime n'a ni méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA, ni entaché sa décision d'erreur de droit ou d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 313-12 du même code.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France le 30 juin 2013, à l'âge de vingt-sept ans. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents. Si elle a contracté mariage le 2 janvier 2013 avec un ressortissant français, la communauté de vie était rompue à la date de la décision attaquée et l'intéressée n'établit pas avoir tissé d'autres liens sur le territoire national. Dans ces conditions, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, cet arrêté ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du CESEDA, le préfet de la Charente Maritime n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 février 2015 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 15BX03987


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX03987
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEGE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : MARQUES - MELCHY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-31;15bx03987 ?
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