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31/05/2016 | FRANCE | N°16BX00455

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 mai 2016, 16BX00455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 du préfet de la Gironde lui refusant le regroupement familial sur place qu'il a sollicité au profit de son épouse, Mme A...C....

Par un jugement n° 1402062 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju

gement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 du préfet de la Gironde lui refusant le regroupement familial sur place qu'il a sollicité au profit de son épouse, Mme A...C....

Par un jugement n° 1402062 du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2016, M.B..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2014 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de 1' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Robert Lalauze,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D...B...demande à la cour d'annuler le jugement du 1er décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2014 du préfet de la Gironde lui refusant le regroupement familial qu'il a sollicité au profit de son épouse, Mme A...C....

2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...séjourne en France depuis l'année 2002, date à laquelle il est entré en France, à l'âge de vint et un ans, a obtenu plusieurs titres de séjour " étranger malade " à partir de 2005 et s'est vu délivrer une carte de résident longue durée-CE, le 13 novembre 2013. Il a épousé en Turquie le 17 février 2010, Mme C...qui, entrée en France sous couvert d'un visa court séjour le 10 novembre 2011, s'y est maintenue au delà de la fin de validité de ce visa avant de solliciter en avril 2012 une demande de titre de séjour " étranger malade " à laquelle, après avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la gironde a le 24 août 2012 opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Mme C... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français malgré cette mesure d'éloignement. Ainsi M. B...ne pouvait ignorer dès le début de la vie commune en France avec son épouse l'incertitude de leur situation familiale dès lors que Mme C...n'avait aucun droit au séjour en France. S'il fait valoir qu'il a sollicité le regroupement familial en raison de la naissance de son enfant et de l'état de santé de sa mère, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a effectué cette démarche le 17 décembre 2013 alors que l'enfant, Izzet, est né le 30 mai 2013. Par ailleurs, M. B...n'établit pas que son épouse soit dépourvue d'attaches privées et familiales, ni hors de France, ni en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. S'il fait valoir qu'un deuxième enfant est né en 2015 de son union avec MmeC..., cette circonstance au demeurant non établie, postérieure à l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté. Dans ces conditions et alors que M. B...ne conteste pas l'irrégularité du séjour de MmeC..., la décision du 26 mars 2014 refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. La séparation du couple durant la période nécessaire à l'instruction d'une demande régulière de regroupement familial, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait en bénéficier, n'apparaît pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, excessive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le préfet de la Gironde n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

3. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la séparation temporaire de l'enfant d'un de ses deux parents pendant le temps nécessaire à la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial serait de nature à méconnaître les stipulations précitées. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 1er décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux, a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 16BX00455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00455
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LEGIGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-05-31;16bx00455 ?
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