La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2016 | FRANCE | N°14BX02258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 14BX02258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion d'annuler la décision du 29 mars 1999 par laquelle le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a donné délégation de pouvoir et de signature à M.A....

Par un jugement n° 1200750 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 9 octobre 2

014, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion d'annuler la décision du 29 mars 1999 par laquelle le directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a donné délégation de pouvoir et de signature à M.A....

Par un jugement n° 1200750 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2014 et le 9 octobre 2014, M. D..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 15 mai 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 29 mars 1999 du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;

3°) subsidiairement, de réformer le jugement en tant qu'il omet de préciser qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de cette décision devant le juge judiciaire ;

4°) plus subsidiairement, d'annuler la contrainte du 15 septembre 2006 ou de la déclarer dépourvue de toute force exécutoire ;

5°) de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 septembre 2006, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a émis à l'encontre de M. D...une contrainte, signée par M.A..., pour avoir paiement d'une somme de 5 523 euros. Alors que la procédure d'opposition à contrainte qu'il avait initiée était encore pendante devant la Cour de cassation, M. D...a saisi le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'une demande d'annulation de la décision du directeur de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 29 mars 1999 donnant délégation de pouvoir et de signature à M.A.... Il relève appel du jugement n° 1200750 du 15 mai 2014 par lequel sa demande a été rejetée pour irrecevabilité en l'absence d'intérêt à agir contre une telle décision.

Sur la régularité du jugement :

2. En mentionnant que " s'il est loisible à l'intéressé d'exciper de l'irrégularité de cet acte de délégation à l'occasion d'un recours contentieux formé contre une décision individuelle émanant de la CGSSR, il ne justifie en l'espèce d'aucun intérêt, ni par suite d'aucune qualité, pour attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir la décision du 29 mars 1999 par laquelle le directeur de la CGSSR a accordé une délégation du directeur-adjoint chargé du recouvrement ", le jugement expose suffisamment les motifs de l'irrecevabilité retenue pour rejeter la requête de M.D.... Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé.

3. Seul le juge judiciaire est compétent pour connaître d'une opposition à contrainte émise par une caisse de sécurité sociale. Par suite, alors que le tribunal administratif n'était pas saisi d'une question préjudicielle du juge judiciaire quant à la légalité de la décision du 29 mars 1999 par laquelle le directeur de la CGSSR a donné délégation à M.A..., signataire de la contrainte du 15 septembre 2006, le tribunal n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en le renvoyant implicitement à saisir le juge judiciaire d'un moyen tiré de l'illégalité de la délégation sans se prononcer sur la suite qui pourrait alors être réservée à de telles conclusions.

4. M. D...n'avait pas présenté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de conclusions tendant à l'annulation de la contrainte du 15 septembre 2006, lesquelles au demeurant, ainsi qu'il a été dit au point 3, auraient été portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, le jugement n'est pas entaché d'omission à statuer.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement contesté serait irrégulier ni à demander, à titre subsidiaire, de le réformer pour omission à avoir mentionné qu'il était fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 29 mars 1999 devant le juge judiciaire.

Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision du 29 mars 1999 :

6. La décision du 29 mars 1999 par laquelle le directeur de la CGSSR a délégué pouvoir et signature à M. A...constitue une mesure d'organisation de ce service qui ne fait pas directement grief à M. D...en sa qualité d'usager de ce service public alors même que la contrainte prise à son encontre le 15 septembre 2006 a été signée par délégation du directeur de la CGSSR. M. D...est dès lors sans intérêt et par suite sans qualité à saisir le juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, de conclusions tendant à l'annulation de cette délégation. En conséquence, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délégation pour irrecevabilité.

Sur les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la contrainte du 15 septembre 2006 :

7. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions tendant à l'annulation de la contrainte émise par le directeur de CGSSR en vue du recouvrement de cotisations de sécurité sociale. Par suite, la CGSSR est fondée à soutenir que ces conclusions, au demeurant nouvelles en appel et, par suite, irrecevables, sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CGSSR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M.D..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D...la somme de 3 000 euros demandée par la CGSSR, au même titre.

DECIDE

Article 1er : Les conclusions de M. D...tendant à l'annulation ou la réformation du jugement n° 1200750 du 15 mai 2014 ainsi qu'à l'annulation de la décision du directeur de la CGSSR du 29 mars 1999 et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de M. D...tendant à l'annulation de la contrainte émise à son encontre par le directeur de la CGSSR le 15 septembre 2006 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : M. D...versera la somme de 3 000 euros à la CGSSR en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

4

N°14BX02258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02258
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-04-01 Procédure. Introduction de l'instance. Intérêt pour agir. Absence d'intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : CHAPUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;14bx02258 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award