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14/06/2016 | FRANCE | N°16BX00545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2016, 16BX00545


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500371 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 12 février 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le

8 février 2016, le préfet de la Guyane demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...C...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 12 février 2015 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500371 du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'arrêté du 12 février 2015.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2016, le préfet de la Guyane demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 31 décembre 2015.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...C..., né le 5 janvier 1991, de nationalité bissau-guinéenne, est entré en France, selon ses déclarations, le 30 juillet 2010. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 29 juillet 2011 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 14 février 2012 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 25 septembre 2013, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le 16 octobre 2014, M. B...C...a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 12 février 2015, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Guyane relève appel du jugement du 31 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté.

2. Pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal administratif de la Guyane a considéré que le préfet de la Guyane avait " fait une inexacte application de l'article L. 313-10 du code du travail " en refusant de délivrer une titre de séjour en qualité de salarié à M. B...C...au motif que le contrat de travail dont il se prévalait ne prévoyait pas une rémunération au moins égale au SMIC, alors qu'avaient été produits au cours de l'audience publique des bulletins de salaire dont il ressortait que la rémunération versée à M. B...C...par son employeur en 2013 et 2014 était d'un montant supérieur à celui de ce salaire minimum. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles du code du travail auxquels il renvoie que le salaire dont le montant doit être pris en compte par le préfet est celui dont devra bénéficier un étranger entrant en France pour y exercer une profession salariée, tel qu'il ressort du contrat de travail dument visé par les services compétents produit à l'appui de la demande de délivrance d'un titre de séjour.

3. Il est constant que M. B...C...était déjà entré en France, où il exerçait déjà une activité salariée, à la date à laquelle il a sollicité la délivrance du titre de séjour refusée par l'arrêté contesté du préfet de la Guyane. C'est donc au titre de la régularisation de la situation de M. B...C...que le préfet a statué. Dans ces conditions et en admettant même que la production des bulletins de salaire relatifs à des périodes postérieures à la décision contestée aurait pu, à titre exceptionnel, être prise en compte pour rectifier une simple erreur matérielle du contrat présenté à l'administration, il résulte de l'instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait figurer au nombre des motifs de cette décision

le montant insuffisant du salaire prévu. Par suite, c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce motif pour annuler l'arrêté du 12 février 2015.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...C...devant le tribunal administratif.

5. Le préfet de la Guyane a relevé que M. B...C...était célibataire et sans enfant, qu'il avait l'essentiel de ses attaches en Guinée-Bissau et que, dans ces conditions

et compte tenu de la durée de son séjour en France, il ne pouvait pas être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel permettant la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de la Guyane, le préfet de la Guyane n'a pas fait une inexacte application de ce code.

6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé son arrêté du

12 février 2015.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1500371 du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de la Guyane est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...C...au tribunal administratif de la Guyane est rejetée.

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N°16BX00545


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00545
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-14;16bx00545 ?
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