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16/06/2016 | FRANCE | N°14BX02505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 14BX02505


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'autoriser à exploiter 38ha 88a de terres sur le territoire de la commune de Magrin.

Par un jugement n° 1101455 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté litigieux.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés le 20 août et le 31 décembre 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroaliment

aire et de la forêt demande à la cour d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2010 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l'autoriser à exploiter 38ha 88a de terres sur le territoire de la commune de Magrin.

Par un jugement n° 1101455 du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté litigieux.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés le 20 août et le 31 décembre 2014, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande à la cour d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Olivier Mauny ;

- et les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a demandé au préfet du Tarn, le 18 mai 2010, l'autorisation d'exploiter une surface de 35 hectares et 88 ares sur le territoire de la commune de Magrin. Constatant que sa demande était en concurrence avec celle du GAEC Ferme de Ligogne, et estimant que ce dernier pouvait se prévaloir d'un rang de priorité supérieur au sens de l'article 8 du schéma directeur départemental des structures agricoles du Tarn, le préfet a refusé l'autorisation demandée par M. B...par un arrêté du 13 octobre 2010. Par un jugement du 25 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Tarn. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt fait appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige : " Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. / Est qualifié d'exploitation agricole, au sens du présent chapitre, l'ensemble des unités de production mises en valeur directement ou indirectement par la même personne, quels qu'en soient le statut, la forme ou le mode d'organisation juridique, dont les activités sont mentionnées à l'article L. 311-1. L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; / - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; / - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient. ". Aux termes de l'article L. 331-3 du même code: " L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; (...) ". Enfin, le schéma directeur départemental des structures agricoles du Tarn dispose, en son article 8 intitulé " priorités départementales pour les opérations soumises au contrôle des structures agricoles " : " (...) 2° En cas de concurrence, l'ordre de priorité suivant est établi : I-Réduction involontaire de la surface agricole (...) II Installation des jeunes agriculteurs : 1) Installation d'un jeune agriculteur remplissant les conditions d'octroi de la DJA. (...) V Autres situations (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles.

4. Le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet du Tarn du 13 octobre 2010 au motif que le préfet avait commis une erreur de droit en ayant estimé que la demande du GAEC Ferme de Ligogne était prioritaire sur celle de M.B..., alors que la demande avait été présentée par le GAEC en son nom propre, et non pour le compte de M. C..., associé et co-gérant du GAEC et alors prétendant à l'octroi de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.

5. Cependant, le ministre est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 8 du schéma directeur départemental susmentionné ont pour objet de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs et que la demande déposée en son nom propre par le GAEC, dont était membre M.C..., pouvait entrer dans le champ de cet article dès lors que cette demande avait pour finalité de permettre l'installation d'un jeune agriculteur. Le tribunal a ainsi jugé à tort que la circonstance que la demande d'autorisation d'exploiter des terres sur la commune de Magrin avait été déposée par le GAEC Ferme de Ligogne empêchait nécessairement le préfet de regarder le GAEC comme relevant de la priorité énoncée au 1 du II du 2° de l'article 8 du schéma départemental, au motif que le GAEC était une personne morale distincte de ses associés.

6. Il appartient donc à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...en première instance comme en appel.

7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. C...disposait d'un brevet de technicien supérieur agricole qui lui a été délivré le 23 juin 2006 et remplissait donc la condition de diplôme posée à l'article D. 343-4 du code rural et de la pêche maritime. La circonstance que l'intéressé aurait acquis une spécialisation en matière d'élevage est par ailleurs sans incidence sur l'adéquation de ce diplôme à l'activité céréalière envisagée sur les terres à exploiter, alors au surplus que le GAEC a une activité mixte de culture et d'élevage. Il ne ressort pas des pièces du dossier, d'autre part, que M. C...aurait commencé l'exploitation des terres en litige avant d'obtenir l'autorisation qu'il a sollicitée, et donc qu'il n'aurait pas pu être regardé comme ayant un projet d'installation. Enfin, M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des termes d'une circulaire du 5 juin 2002, d'ailleurs abrogée en 2005 et dont M. C...remplissait les conditions dès lors qu'il rejoignait le GAEC pour y exploiter de nouvelles terres. Il suit de là que le moyen tiré de ce que M. C...ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs, qui lui a au demeurant été attribuée, doit être écarté en toutes ses branches.

8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué précise que la demande d'autorisation déposée par le GAEC Ferme de Ligogne est conforme aux orientations et aux priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles du Tarn, après avoir relevé que M.C..., associé exploitant, s'installait en remplissant les conditions pour se voir octroyer la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs. La circonstance que le GAEC Ferme de Ligogne ne peut être regardé comme ayant la qualité de jeune agriculteur est donc sans incidence sur l'arrêté attaqué dès lors qu'il n'a pas été pris pour ce motif.

9. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 13 octobre 2013.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1101455 du 25 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02505
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : SCPI BUGIS PERES BALLIN RENIER ALRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-16;14bx02505 ?
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