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16/06/2016 | FRANCE | N°16BX00573

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16 juin 2016, 16BX00573


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 1er octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500290 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, Mme A...B..., représentée par Me D..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 novembre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...B...a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 1er octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1500290 du 10 novembre 2015, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016, Mme A...B..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 novembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

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Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Philippe Pouzoulet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A...B..., ressortissante de nationalité brésilienne, serait entrée en France, selon ses déclarations, que la date d'émission de son passeport vient d'ailleurs contredire, le 30 avril 2014. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 15 septembre 2014. Elle relève appel du jugement du 10 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 du préfet de la Guyane portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté du 1er octobre 2014 rappelle les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont applicables à la situation de Mme A...B...ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui constituent le fondement des décisions qu'il contient. Il mentionne les circonstances de fait propres à la situation de Mme A...B..., notamment le caractère récent de son entrée en France et son mariage avec un compatriote, titulaire d'une carte de résident, ainsi que l'absence d'élément permettant d'établir la stabilité et l'ancienneté de leur relation. Cet arrêté comporte les éléments de droit et de fait propres à la situation de la requérante qui ont fondé l'appréciation portée par le préfet, et le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant son admission au séjour doit, par conséquent, être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

4. Mme A...B...fait valoir qu'elle s'est mariée le 11 avril 2014 à Macapa (Brésil) avec un compatriote titulaire d'une carte de résident. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le mariage de Mme A...B...était récent. De plus, la requérante n'apporte pas d'éléments permettant d'établir une communauté de vie antérieure au 11 avril 2014 et elle conserve des attaches familiales au Brésil, où demeurent.ses parents, son frère ainsi que ses trois soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation et sans méconnaître le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale que le préfet de la Guyane a pu refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A...B.ses parents, son frère ainsi que ses trois soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire prononcée à l'encontre d'un étranger à qui est opposé un refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de ce refus dès lors que, comme en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées.

6. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande introductive d'instance, que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

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N° 16BX00573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 16BX00573
Date de la décision : 16/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: Mme MUNOZ-PAUZIES
Avocat(s) : O TSHEFU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-16;16bx00573 ?
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