La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2016 | FRANCE | N°14BX03387

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 juin 2016, 14BX03387


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Bourg-Charente à lui verser les sommes de 18 956 euros au titre du préjudice financier et 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral dont il dit avoir fait l'objet.

Par un jugement n° 1201901 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M.B..., repr

senté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de Bourg-Charente à lui verser les sommes de 18 956 euros au titre du préjudice financier et 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral dont il dit avoir fait l'objet.

Par un jugement n° 1201901 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M.B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 septembre 2014;

2°) de condamner la commune de Bourg-Charente à lui verser les sommes de 18 956 euros au titre du préjudice financier et 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral dont il dit avoir fait l'objet ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourg-Charente la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... B..., né en 1968, a été recruté par la commune de Bourg-Charente (Charente) au moyen de contrats à durée déterminée et à temps non complet de 1996 à 2001. Il a été titularisé au grade d'adjoint technique territorial de 2è classe en 2003, pour exercer les fonctions de cantonnier municipal chargé de l'entretien des espaces verts du cimetière, des écoles et de la voirie. Placé à de nombreuses reprises en congé maladie, il a été, le 14 mai 2009, reconnu travailleur handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le 10 avril 2012, le comité médical départemental rend un avis d'inaptitude " absolue et définitive " à l'exercice de ses fonctions dans la commune et se prononce en faveur d'une mise à la retraite pour invalidité. M. B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 septembre 2014 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bourg-Charente à lui verser les sommes de 18 956 euros au titre du préjudice financier et 15 000 euros au titre du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral dont il dit avoir fait l'objet.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, issu de la loi du 17 janvier 2002 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

4. Pour soutenir qu'il a été l'objet d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. B... prétend d'une part, que, depuis le changement de maire en 2008, son collègue qui, même s'il n'était pas son supérieur hiérarchique, avait un ascendant moral et intellectuel sur lui, l'a dénigré auprès du maire en le critiquant constamment, et, d'autre part, que la nouvelle municipalité voulait se débarrasser de lui. Il fait également valoir qu'en conséquence de ce harcèlement, son état de santé s'est dégradé au point qu'il est entré dans un état dépressif sévère, pour lequel il est toujours traité. Il ajoute que le maire, qui était informé de son état psychologique, n'a rien mis en oeuvre pour le protéger. Cependant, M. B...ne produit, au soutien de ses allégations, à part une attestation de sa mère, que des pièces médicales, à savoir notamment des arrêts de travail, des ordonnances, des certificats médicaux ou encore le compte-rendu du comité médical départemental du 7 septembre 2010 ou celui du 10 avril 2012 ainsi que deux expertises médicales effectuées à la demande dudit comité. Si ces nombreuses pièces établissent sans conteste que l'état psychique de M. B...est dégradé et, pour certaines, relayent les propos de l'intéressé en ce qu'il attribue cette dégradation à son environnement professionnel, elles n'établissent nullement que cet état de santé serait la conséquence de faits précis imputables soit au collègue de l'intéressé soit à sa hiérarchie, alors par ailleurs que la commune produit de nombreuses attestations d'agents faisant état, d'une part, de l'absence de faits de harcèlement constatés et, d'autre part, de la fragilité psychologique de l'intéressé. Enfin, si M. B...a été, à compter de janvier 2009, placé à demi-traitement, cela résulte, comme il le reconnaît d'ailleurs lui-même, exclusivement de l'application des textes s'agissant d'un agent qui avait épuisé à cette date ses droits à congé maladie ordinaire, et ne saurait être regardé comme la manifestation d'un harcèlement moral de la commune à son encontre.

5. Dans les circonstances qui viennent d'être décrites, et alors même que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Charente a reconnu à M. B... la qualité de travailleur handicapé en raison de sa fragilité psychique, l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre et imputables à la commune de Bourg-Charente ne résulte pas des pièces du dossier. Par suite, la commune, qui ne nie pas avoir été parfaitement au courant de l'état psychologique de son agent, n'était pas tenue de mettre en oeuvre des mesures visant à le protéger, alors au demeurant que M. B... n'établit pas l'avoir saisie d'une demande en ce sens. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bourg-Charente, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B...sur ces fondements. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...la somme que demande la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...et les conclusions présentées par la commune de Bourg-Charente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 14BX03387


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03387
Date de la décision : 20/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-01-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. Droits et obligations des fonctionnaires (loi du 13 juillet 1983).


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SCP BILLY - FROIDEFOND

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2016-06-20;14bx03387 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award